National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Le gouvernement renvoie, en ce qui concerne les offices de placement pour les marins, au Registre du personnel de la marine marchande créé par le décret no 463/968 du 23 juillet 1968. Or, selon les observations du Syndicat national unique des travailleurs en mer et affiliés (SUNTMA), ce registre serait dissous depuis 1973 et la période dictatoriale. Il aurait été successivement remplacé par un bureau d’emploi (années quatre-vingt-dix) et plus récemment par un bureau de recrutement des gens de mer qui n’a malheureusement jamais fonctionné. La commission rappelle que selon la convention «chaque Membre doit veiller à ce qu’un système efficace d’offices gratuits de placement des marins soit organisé»; ces offices pouvant être gérés soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, soit par l’Etat lui-même. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation et la gestion des offices de placement des marins.
Article 5. Le gouvernement ayant indiqué dans ses rapports antérieurs que le comité consultatif bipartite, créé par le décret no 600/77, n’avait pas encore été établi dans la pratique; la commission lui demande depuis plusieurs années des informations concernant l’application de cet article dans la pratique. Une nouvelle fois, dans son rapport, le gouvernement se borne à énumérer les dispositions législatives existantes sans répondre directement à la question posée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des comités consultatifs externes chargés de la supervision et du conseil des offices gratuits de placement doivent être constitués. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la constitution de tels comités et notamment d’indiquer si le comité consultatif bipartite créé par le décret no 600/77 a été ou non mis en place dans la pratique.
Article 7. Le contrat d’engagement des marins doit, en vertu de la convention, contenir toutes les garanties nécessaires à la protection des parties intéressées. Les marins doivent, en outre, pouvoir examiner ce contrat avant et après sa signature. Selon le SUNTMA, cependant, certaines entreprises maritimes recrutent du personnel non syndiqué et imposent des contrats sans lui permettre de consulter leurs contenus et encore moins de négocier leurs modifications. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises garantissant la protection des parties au contrat.