ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Uruguay (Ratification: 1954)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Centrale syndicale PIT-CNT. La commission rappelle que, suite aux commentaires de la PIT-CNT, elle a demandé au gouvernement dans sa précédente observation: 1) d’indiquer le délai moyen qui s’écoule en cas de plainte pour discrimination antisyndicale entre le début de l’enquête et l’imposition de sanctions ou le classement de l’affaire, et de préciser combien de plaintes pour discrimination antisyndicale ont été déposées au cours des deux dernières années; et 2) d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues, par entreprise et par branche, y compris dans le secteur public et dans l’administration publique, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts et en joignant, dans la mesure du possible, la liste complète des conventions collectives conclues dans le pays.

La commission note que le gouvernement informe que: 1) des mesures ont été prises pour que les plaintes concernant le non-respect des droits syndicaux soient examinées le plus rapidement possible (plus de fonctionnaires ont été désignés, ils ont reçu une formation et des lieux de consultation et de réception des plaintes ont été installés au sein de l’inspection générale du travail, et une base de données a été créée); ainsi, le traitement de ce type de plaintes s’effectue dans un délai moyen de quatre mois; 2) en 2005, 36 plaintes ont été présentées, dont 25 ont été résolues, une plainte a donné lieu à des sanctions et 11 plaintes sont encore en suspens. En 2006, 15 plaintes ont été présentées jusqu’à la date du 6 juin; sept d’entre elles ont été résolues, aucune n’a donné lieu à des sanctions et huit d’entre elles sont encore en suspens; et 3) pour ce qui est de la négociation collective, les conseils des salaires ont été convoqués, englobant l’ensemble des secteurs (industrie, commerce et services), et les secteurs rural et public.

2. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du décret no 186/004, dont l’article 6 assimile les actes de discrimination antisyndicale à des infractions particulièrement graves et dont les articles 13 à 16 prévoient dans cette éventualité des sanctions assez lourdes, qui peuvent aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’entreprise en cas de récidive. La commission avait noté également qu’il n’existe pas de procédure particulière pour les cas de répression antisyndicale et que, dans ce contexte, les plaintes sont examinées comme prévu par le décret no 500/91, lequel traite de manière générique de toutes les procédures administratives. La commission priait le gouvernement de prendre des dispositions afin que les plaintes portant sur le non-respect des droits syndicaux soient examinées dans un délai aussi court que possible. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 17940 selon laquelle est considérée comme nulle toute action ou omission ayant pour objet de subordonner l’emploi d’un travailleur à sa non-adhésion à un syndicat ou à sa désaffiliation, ou encore de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice sous quelque autre forme que ce soit au motif de son adhésion syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. En outre, la commission prend note avec un intérêt tout particulier du fait que la loi en question prévoit également la possibilité de réintégrer au moyen d’une procédure extraordinaire le travailleur ayant subi un préjudice.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission a demandé au gouvernement de l’informer sur le nombre de conventions collectives ou d’autres accords conclus dans le secteur public, et d’indiquer les organismes concernés. La commission observe avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que trois cadres de négociation ont été créés au niveau général: le Conseil supérieur tripartite, le Conseil supérieur rural et le Conseil supérieur du secteur public; ainsi, 20 groupes de conseils des salaires ont servi à plus de 180 cadres de négociation et, dans environ 85 pour cent de ces cadres, un accord a été conclu. De plus, un accord-cadre a été conclu dans le secteur public.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer