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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (Ratification: 1989)

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1. Ecarts de salaires. La commission note que, d’après la PIT-CNT, il existe des écarts de salaires importants entre hommes et femmes, ces dernières recevant en moyenne 70 pour cent du salaire des hommes, et que ces écarts se creusent pour les postes à responsabilité. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, la Direction nationale du travail et l’Institut national de la femme mènent des activités et prennent des initiatives pour promouvoir et faire connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d’énumérer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour favoriser le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et les mesures destinées à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes.

2. Article 1 de la convention. S’agissant des mesures adoptées ou envisagées par le gouvernement pour incorporer la définition des termes «rémunération» et «travail de valeur égale» dans la législation nationale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de la convention trouve une expression législative.

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