National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note plus particulièrement l’adoption, le 7 septembre 2004, de la loi no 17,823 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence].
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une divergence entre le Code de l’enfance de 1934, lequel fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans, et le décret no 852/971 du 16 décembre 1971, lequel fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification de la convention. La commission avait considéré que, pour éviter toute ambiguïté juridique, il était nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 162 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activité économique. Elle note également que, en vertu de l’article 224 du nouveau code, le Code de l’enfance de 1934, y compris ses modifications et toutes les dispositions légales contraires au nouveau code, sont abrogées.
2. Age d’admission aux travaux forestiers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge les enfants de moins de 18 ans pouvaient être autorisés à travailler dans le secteur forestier et de fournir davantage d’informations sur la nature des travaux autorisés aux mineurs de moins de 18 ans dans ce secteur. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’âge d’admission dans le secteur forestier est de 15 ans. Il indique également que, conformément au décret no 372/99 réglementant les conditions de travail dans le secteur forestier, l’Institut de l’enfance et de l’adolescence ne donne pas d’autorisation de travailler aux enfants de 15 ans pour toutes les activités réalisées dans les zones de récolte. Les autorisations sont accordées pour les travaux dans les pépinières, avec une interdiction stricte pour la manipulation de produits agrochimiques, la plantation de plants et les travaux d’aide.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux. La commission note que l’article 163, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que l’Etat doit protéger les enfants (personne âgée de 0 à 13 ans) et les adolescents (personne âgée de 13 à 18 ans) de l’exploitation économique et contre l’exécution d’un type quelconque de travail dangereux ou dommageable pour leur santé ou leur développement physique, spirituel, moral ou social. Elle note également que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 163, est interdit tout travail ne permettant pas aux adolescents de passer du bon temps en famille et faisant obstacle à leur formation. La commission note également que l’article 242 du Code de l’enfance de 1934, lequel permettait le travail des mineurs de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, a été abrogé par le nouveau code.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 164, paragraphe 1, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, l’Institut national du mineur établira, en priorité, une liste des activités dangereuses pour la santé ou le développement physique, spirituel et moral des adolescents et interdites quel que soit l’âge de la personne qui veut travailler ou qui occupe actuellement un emploi. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 164 l’Institut national du mineur, devant la présomption d’existence de conditions de travail dangereuses ou dommageables pour la santé ou le développement physique, spirituel ou moral des adolescents, demandera à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale de se prononcer, dans un délai de vingt jours, sur le caractère dangereux ou dommageable de l’activité.
S’agissant de la détermination des types de travail dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une sous-commission du Comité national pour l’élimination du travail des enfants élabore actuellement une liste. Elle prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux dès son élaboration.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934, le Conseil de l’enfance pouvait autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans, à condition que ce travail ne fût pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’il s’effectuait dans des entreprises industrielles dans lesquelles étaient employés uniquement les membres d’une même famille. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention en ne permettant l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 ans. La commission note que, en vertu l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence, les enfants et les adolescents de 13 à 15 ans ne pourront exécuter que des travaux légers, lesquels, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquelles ils sont réalisés, ne portent pas préjudice à leur développement physique, mental et social et à leur assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 852/971 du 16 décembre 1971 réglemente toujours les conditions d’emploi des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code de l’enfance de 1934 réglementait les activités artistiques. Elle avait noté également que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence devait contenir des dispositions prévoyant, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné leur application difficile, les dispositions sur les spectacles artistiques contenues dans l’ancien code ne sont pas reprises dans le nouveau code. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants participent à des activités telles que les spectacles artistiques et de préciser les types d’activités ainsi réalisées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations statistiques selon lesquelles 3,2 pour cent de la population âgée de 11 à 13 ans travaillaient et que 17,6 pour cent de celle âgée de 14 à 17 ans travaillaient. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique et de fournir des informations sur l’éducation. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2006, l’Institut national des statistiques réalisera une étude sur les foyers, laquelle couvrira notamment le travail des enfants et les populations rurales de moins de 5 000 habitants, ce qui permettra d’obtenir des informations sur le milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude dès sa réalisation ainsi que des informations sur l’application pratique de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’éducation, notamment en fournissant des données statistiques sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.