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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Belgium (Ratification: 1959)

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Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate que le rapport ne contient pas d’informations sur cette partie de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur l’évolution de la branche pendant la période 2001-2007 et les calculs du niveau de prestations de chômage, en tenant compte du commentaire suivant.

Partie XI (Calculs des paiements périodiques). La commission note que le salaire de référence du bénéficiaire type utilisé dans les calculs du taux de remplacement de différentes prestations varie selon la branche de sécurité sociale. Pour les Parties III, VIII et IX de la convention, ce salaire correspond aux gains d’un ouvrier qualifié dans l’industrie de construction (102,752 euros par journée de travail de huit heures au 1er octobre 2005). Pour les Parties V et X, il correspond au salaire conventionnel annuel de 26 709,66 euros (en 2004) d’un ouvrier qualifié qui, selon le rapport, a été choisi conformément aux dispositions de l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention. Pour la Partie VI, le salaire de référence correspond au salaire de base d’un «ouvrier pleinement qualifié dans l’industrie mécanique artisanale» choisi selon l’article 65, paragraphe 6 a), de la convention, s’élevant au 1er juillet 2005 à 18 611,19 euros par année ou à 51,36 euros par jour calendrier, ce qui représente exactement la moitié du salaire de référence journalier de l’ouvrier qualifié dans la construction choisi pour les Parties III, VIII et IX. Enfin, dans la Partie VII (Prestations aux familles) le salaire annuel de manœuvre type non qualifié déterminé selon l’article 66 de la convention s’élève à 22 927,68 euros en 2002, ce que dépasse de loin le salaire de référence d’un ouvrier qualifié déterminé dans la Partie VI de la convention. Etant donné l’inconsistance de ces données, la commission prie le gouvernement de bien vouloir recalculer le taux de replacement des prestations en question sur la base du salaire mensuel du bénéficiaire type pour la même période de référence, en expliquant les raisons et la méthodologie de son choix par le gouvernement sous chaque branche. Prière également d’intégrer dans les calculs les montants correspondants des allocations familiales.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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