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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Benin (Ratification: 1960)

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Articles 8, 9 et 10 de la convention. Retenues, saisie et cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les mesures seront prises afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle, par ailleurs, que le gouvernement pourra recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire. D’après diverses sources d’information, la dette salariale s’élèverait à 190 milliards de francs CFA et les principales organisations syndicales du pays auraient amorcé un mouvement de protestation afin d’obtenir le paiement intégral des arriérés salariaux. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Article 14 a). Information des travailleurs. La commission note que l’article 63 de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, garantit la délivrance de fiches de paie aux travailleurs, leur indiquant les différents éléments de la rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser les textes légaux, s’ils existent, qui garantissent la délivrance d’une fiche de paie aux travailleurs du secteur public.

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