National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans la demande directe antérieure de la commission, laquelle porte sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue à couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à son observation générale de 2002, le harcèlement sexuel comporte également une conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que ce soit ou non aux fins d’obtenir une faveur sexuelle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher dans la pratique le harcèlement ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile. Prière de transmettre également des informations sur l’application pratique de l’article 47, et notamment sur le nombre et l’issue de tous cas portés devant la justice.
2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. Se référant à nouveau à ses demandes directes antérieures au sujet de l’amendement du Code pénal, qui prévoit que la discrimination raciale est un crime, la commission demande au gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’amendement du Code pénal, ainsi que des informations sur l’effet pratique donné à cet amendement et sur les décisions de justice.
3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au Burkina Faso les formes de discrimination identifiées par la convention n’existent pas. La commission rappelle au gouvernement que la réalisation de conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est un effort continu et qu’il appartient à chaque gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports successifs, des informations sur les développements relatifs à sa politique. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme, conformément au décret no 2004-486 PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Elle avait également pris note des différentes stratégies précédemment mentionnées par le gouvernement, adoptées ou envisagées pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle avait pris note en particulier de l’adoption du «Cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso», du projet pour un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et du projet de loi visant à établir des directives pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de transmettre une copie de sa politique nationale de promotion de la femme, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à cette politique pour promouvoir le principe de la convention et les résultats réalisés. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et par quels moyens les stratégies susmentionnées participent à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toutes discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de transmettre également le texte intégral du «cadre stratégique».
4. Egalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. La commission prend note de la préoccupation constante exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21), au sujet du fait que le gouvernement n’a pas suffisamment assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des détails sur l’effet pratique donné à la loi du 28 avril 1998 en vue d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans aucune distinction dans le secteur public. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer le niveau de l’éducation des femmes, les résultats des mesures en faveur de la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’université et pour assurer leur promotion aux postes de direction, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le projet de loi visant à promouvoir le développement des femmes dans les zones rurales. Tout en notant la création en 2002 du ministère de la Promotion de la femme, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités réalisées par ce nouveau ministère pour promouvoir le principe de la convention.
5. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission accueille favorablement le fait que l’article 107 du Code du travail de 1992, prévoyant que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leur force et doivent être affectées à des emplois convenables, ne figure plus dans le nouveau Code du travail. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 140 du nouveau code, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes en vertu d’un règlement ou sur avis du Conseil consultatif du Travail. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre une copie des règlements pertinents, ainsi qu’une liste des emplois interdits aux femmes et des motifs d’une telle interdiction.
6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle au gouvernement l’importance de joindre à son rapport des données statistiques afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés et d’aider le gouvernement à promouvoir le principe de la convention. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabè dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.