National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève dans les services essentiels. A cet égard, le gouvernement indique que les commentaires de la CISL sont bienvenus et qu’il en sera tenu compte lors de l’élaboration des projets des arrêtés d’application du Code du travail modifié.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé; 3) bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, il y aurait un vide juridique concernant le droit syndical des fonctionnaires publics, susceptible de poser problème en pratique; et 4) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’entend nullement restreindre le droit d’association des agents. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est précisé dans le projet de modification du Code du travail en son article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre.» C’est ainsi que l’arrêté du Premier ministre d’exécution du Code du travail pourra bientôt étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard avec son prochain rapport.
Article 3. Droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, qui dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les modalités d’application de cet article n’avaient pas encore été prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées sur ce point dans le cadre de la révision en cours du projet de Code du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.