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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 au sein de la Commission de la Conférence pour l’application des conventions et recommandations, des conclusions de cette commission et du rapport de la mission de haut niveau qui a eu lieu en septembre 2006.

Evolution de la législation

1. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, qui est entré en vigueur le 23 avril 2006. Pendant plusieurs années, la commission a exprimé sa préoccupation à propos de l’article 160 du Code du travail de 1969, qui disposait qu’«en aucun cas les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans ses installations connexes ou accessoires». La commission constate avec satisfaction que cette disposition a été abrogée avec l’adoption du nouveau Code du travail.

2. Dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare qu’il considère que le Code du travail s’appuie sur le principe de l’égalité. La commission constate que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs agricoles (art. 7) et qu’il ne s’applique pas non plus aux travailleurs à temps partiel, sauf pour ce qui est des dispositions concernant la sécurité, l’hygiène du travail et les accidents du travail (art. 5). De plus, il s’applique aux travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires, mais seulement pour ce qui est des horaires de travail, des heures supplémentaires et de l’hygiène du travail (art. 6). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le Code du travail prévoit que le ministre élaborera un règlement qui régira la relation de ces travailleurs avec leurs employeurs et définira les droits et obligations de chacun (art. 7). Le gouvernement indique que le règlement applicable aux travailleurs domestiques et aux travailleurs de la même catégorie a été élaboré par le ministère du Travail et devrait être prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de préciser comment le principe de l’égalité, au sens de l’article 1 de la convention, a été transposé dans le Code du travail. Notant que les groupes totalement ou partiellement exclus du champ d’application du Code du travail sont ceux qui sont généralement les plus vulnérables, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du règlement relatif aux travailleurs domestiques dès qu’il aura été adopté.

Politique nationale de l’égalité

3. Depuis de nombreuses années, la commission explique la nécessité d’adopter et d’appliquer une politique nationale de l’égalité, et la Commission de la Conférence est elle aussi allée dans ce sens. La commission relève, dans le rapport de la mission de haut niveau, que les autorités du pays ont admis qu’il n’y avait pas de politique nationale de l’égalité et qu’elles ont demandé l’assistance du BIT pour en élaborer une. La mission a donné des indications pour permettre au gouvernement d’adopter et d’appliquer, avec l’assistance technique du BIT, une politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession pour tous les travailleurs, afin d’éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Les indications de la mission mettent l’accent sur la création et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission partage l’avis de la mission selon lequel, pour être efficace, une politique nationale de l’égalité doit être formée d’éléments divers, tels qu’un énoncé clair, l’abrogation des lois et des pratiques administratives discriminatoires, le redressement des comportements stéréotypés et des préjugés, ainsi qu’un système de suivi permanent. Elle devrait reprendre tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, à savoir le sexe, la couleur, la race, la religion, l’ascendance nationale, l’origine sociale et les opinions politiques, viser l’élimination de la discrimination directe et indirecte, s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et comporter des mesures correctrices efficaces. La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT en vue d’adopter et d’appliquer une politique nationale de l’égalité et note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que les mesures nécessaires en vue de formuler une politique nationale de l’égalité seront prises. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui donnera des informations sur la composition et les réunions de l’équipe spéciale ainsi que sur les travaux de celle-ci, notamment en ce qui concerne la préparation d’une étude nationale sur la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et l’élaboration d’un plan d’action.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

4. Enseignement et formation professionnelle. La commission relève dans le rapport du gouvernement, et aussi dans celui de la mission de haut niveau, que l’éventail des programmes d’enseignement et de formation auxquels les femmes ont accès a été élargi. Elle note en particulier que l’Organisation générale pour l’enseignement technique et la formation professionnelle a récemment inscrit à son programme plusieurs nouvelles disciplines destinées aux femmes, comme l’informatique et la comptabilité, encore que la majorité des cours soit proposée dans des matières dites «féminines», telles que la couture, la coiffure, les conseils de beauté, etc. A l’heure actuelle, il existe quatre collèges techniques pour les femmes, mais, au cours des sept prochaines années, 37 instituts supplémentaires et deux établissements de formation des formateurs devraient voir le jour. Le pays compte actuellement 102 établissements d’enseignement secondaire public pour les filles, qui accueillent 300 000 élèves, et quelques nouvelles écoles de filles privées. Quant au niveau universitaire, le nombre des femmes qui suivent des études supérieures est en augmentation et représente, selon le rapport du gouvernement, 58 pour cent de la population estudiantine. La commission reconnaît que d’importants investissements ont été faits dans l’éducation et la formation des femmes mais relève dans les conclusions de la mission de haut niveau qu’une fois diplômées seulement 10 pour cent d’entre elles obtiennent un emploi. La mission a constaté que les femmes étaient encore orientées vers les disciplines considérées comme étant les mieux adaptées au rôle qu’elles sont appelées à assumer dans la famille et dans la société et que beaucoup de femmes diplômées de l’université n’ont pas les qualifications requises sur le marché du travail. Elle a recommandé que les besoins du marché du travail soient étudiés et analysés. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation. Elle souhaiterait également savoir comment les femmes utilisent leurs études et leur formation dans la vie active. La commission souhaiterait, en outre, être informée de toute mesure prise pour promouvoir la formation et l’éducation des femmes dans des domaines habituellement réservés aux hommes, notamment par le biais du Fonds pour la mise en valeur des ressources humaines. Prière également d’indiquer les résultats de toute étude et analyse des besoins du marché du travail, en précisant comment ces résultats sont utilisés pour adapter la formation et l’éducation des femmes à ces besoins afin qu’elles aient davantage de débouchés professionnels.

5. Ségrégation professionnelle. La commission se félicite de la conclusion de la mission de haut niveau, selon laquelle le gouvernement a fait preuve d’une très grande volonté politique afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession. Cependant, toujours selon la mission, le fait que la loi n’interdise plus aux hommes et aux femmes de travailler ensemble est peu connu au sein de la population. La commission note que, malgré la levée de cette interdiction, une disposition du Code du travail prévoit que «les femmes doivent travailler dans des domaines qui correspondent à leur nature» et interdit le travail des femmes dans des entreprises ou métiers dangereux (art. 149). La commission prend note à ce propos du constat de la mission de haut niveau, selon lequel cet article, qui est généralement considéré comme une mesure de protection, entraîne une ségrégation professionnelle, les métiers considérés comme convenables pour les femmes étant ceux de secteurs traditionnels comme l’enseignement, la santé, l’administration et les finances. Les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 100 confirment que les femmes restent confinées dans des domaines d’activité particuliers, tels que les services sociaux et les services de proximité. La commission relève dans les conclusions de la mission de haut niveau que les femmes commencent, certes, à diversifier leurs domaines d’activité, mais très lentement, et qu’elles se heurtent aux préjugés relatifs au rôle qu’elles doivent assumer dans la société. Elles n’occupent toujours pas de postes de haut niveau dans l’administration publique ni dans la politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire savoir aux travailleurs et aux employeurs que la loi n’interdit plus aux hommes et aux femmes de travailler ensemble. Elle considère qu’il devrait prendre les devants en mettant en place une politique de promotion de l’égalité des sexes au travail et au sein de la société, qui ne renforce pas les idées préconçues à propos des aspirations, des aptitudes et des rôles sociaux des femmes, et elle le prie de l’informer des mesures prises pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, y compris dans les domaines d’activité dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. La commission prie également le gouvernement d’envisager de modifier l’article 149 du Code du travail, de sorte que les femmes soient protégées uniquement dans leur fonction de reproduction et non pas en raison de leur sexe ou de leur rôle social, sur la base d’idées préconçues. Prière également d’informer la commission de l’application, dans la pratique, du décret no 120 de 2004. De plus, la commission prie le gouvernement de répondre à sa précédente demande de précisions sur le décret du 21 juillet 2003 approuvant la participation des femmes aux conférences internationales «qui leur conviennent».

6. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et demandant des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dont sont victimes les employés de maison. Le gouvernement indique qu’aucune législation particulière n’est envisagée sur cette question car la charia interdit le harcèlement sexuel, et le harcèlement sexuel, le viol et autres délits de ce type sont réprimés en droit pénal, mais qu’aucune plainte n’ait été déposée. A propos des employés de maison, le gouvernement affirme que le projet de règlement sur les travailleurs domestiques interdit de porter atteinte à la dignité de ces travailleurs. La commission note que la définition du harcèlement sexuel contient deux éléments clés, à savoir le harcèlement par quid pro quod et la création d’un environnement de travail hostile, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2002. La commission considère que ces deux éléments du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne peuvent être combattus uniquement en interdisant le harcèlement sexuel au moyen de dispositions générales du droit pénal, et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise explicitement le harcèlement sexuel. En ce qui concerne les employés de maison, la commission espère que le règlement correspondant, une fois adopté, traitera de la question particulière du harcèlement sexuel car ces travailleurs sont particulièrement exposés à cette forme de harcèlement.

Travailleurs migrants

7. La commission prend note des observations de la CISL concernant la discrimination fondée sur la race, la religion et le sexe dont sont victimes les travailleurs migrants, et attire plus particulièrement l’attention sur les mauvais traitements que subissent, ou risquent de subir, les femmes qui sont employées de maison. La Commission de la Conférence, tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants, a conclu que, dans le cas de ces travailleurs, l’application de la convention, en droit et en pratique, semblait poser des problèmes considérables. La commission constate que le gouvernement répond à ces préoccupations avec les mêmes arguments que précédemment, à savoir que, compte tenu du grand nombre de travailleurs migrants, les cas de maltraitance représentent une infime proportion et que les allégations de la CISL ne sont pas suffisamment étayées. La commission rappelle néanmoins que le problème soulevé par la CISL est d’une telle ampleur qu’il ne peut être considéré comme étant insignifiant et que les communications de la CISL s’appuient sur des informations très précises. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le pouvoir exercé par les employeurs sur les travailleurs migrants tient, par exemple, au fait que, pendant la période probatoire, ils peuvent décider soit de rapatrier les travailleurs dont ils ne sont pas satisfaits, soit de leur imposer une seconde période probatoire, soit de diminuer leurs salaires. Bien que les deux dernières solutions requièrent l’assentiment du travailleur, celui-ci se trouve généralement en position de faiblesse, et donc dans l’obligation d’accepter les moins bonnes conditions pour éviter d’être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée par des travailleurs migrants.

8. La commission note que la mission de haut niveau a constaté que le système de parrainage à l’étranger restait en vigueur et que les travailleurs migrants ne pouvaient changer facilement d’employeurs. La mission a également constaté un manque général d’information et une méconnaissance de la situation des travailleurs migrants. La commission note que la brochure destinée aux travailleurs migrants, qui a été distribuée aux ambassades concernées, fait actuellement l’objet d’une révision qui a pour but d’y inclure les droits et obligations définis dans le nouveau Code du travail, et qu’un nouveau département des travailleurs expatriés a été créé au sein du ministère du Travail. Comme il a été signalé plus haut, ce ministère a élaboré un règlement relatif aux employés de maison et aux travailleurs de la même catégorie, qui devrait être prochainement adopté. La commission espère que le règlement relatif aux employés de maison contiendra des dispositions précises interdisant la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention et traitera des problèmes liés à l’exploitation de ces travailleurs. Elle prie instamment le gouvernement d’appliquer les recommandations de la mission de haut niveau: de mener une enquête sur le système de parrainage à l’étranger afin de répondre aux allégations de maltraitance dont a été saisie la commission d’experts, de s’intéresser de près et de manière concertée à la question de la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, les conditions d’emploi, et en particulier la situation des femmes qui sont employées de maison, ainsi que d’inscrire la lutte contre la discrimination envers les travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.

Discrimination fondée sur la religion

9. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si la religion était toujours mentionnée dans les offres d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination religieuse. Elle prend note des graves cas de discrimination religieuse cités en exemple par la CISL. Le gouvernement fait état des dispositions de la loi de 2000 sur les publications et d’un mémorandum qu’il a publié à propos des offres d’emploi. Par ailleurs, la commission relève dans le rapport de la mission de haut niveau que l’existence de formes de discrimination autres que la discrimination sexuelle, et en particulier de celle qui est exercée contre les travailleurs migrants en raison de leur race, de leur religion et de leur ascendance nationale, est peu connue ou reconnue. Notant qu’il semble être interdit de mentionner la religion dans les offres d’emploi, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire respecter cette interdiction dans la pratique. Notant que la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession semble exister dans la pratique, la commission invite le gouvernement à tenir compte de cette question dans la politique nationale de l’égalité et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre cette forme de discrimination. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans ce sens, en indiquant, le cas échéant, les études commandées, les activités de sensibilisation organisées et les mesures prises pour faire respecter la législation.

Règlement des différends et respect des droits de l’homme

10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la discrimination, offrir aux victimes des moyens d’obtenir réparation et faire appliquer la législation. La Commission de la Conférence a souligné que la politique nationale de l’égalité devait prévoir des mécanismes efficaces pour lutter contre les discriminations actuelles, notamment des moyens permettant aux travailleurs migrants, hommes et femmes, d’obtenir réparation. La commission note que la mission de haut niveau a constaté qu’en matière de discrimination les services d’inspection, les mécanismes de plaintes et les moyens de faire respecter la loi n’étaient pas suffisamment efficaces. Les insuffisances constatées sont dues à des contraintes d’ordre géographique car les organes chargés du règlement des conflits se trouvent dans la capitale, ainsi qu’à la méconnaissance des questions de discrimination de la part des juges et des membres des commissions. De plus, aucune femme ne siège dans les commissions ni dans les tribunaux. La mission a considéré que la Commission des droits de l’homme pourrait traiter les plaintes pour discrimination de manière efficace et dans des délais raisonnables et qu’elle pourrait aussi promouvoir l’égalité sans renforcer les stéréotypes, mais qu’en raison de sa création récente elle n’avait pas encore pleinement défini son rôle et ses moyens d’action. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les responsables du règlement des conflits et du contrôle de l’application de la législation, notamment les inspecteurs du travail, les membres des commissions de règlement des conflits, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme, reçoivent une formation convenable en matière de lutte contre la discrimination et d’égalité, et de lui donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur toutes plaintes déposées auprès des inspecteurs du travail, des commissions de règlement des conflits du travail, de la Commission des droits de l’homme ou des tribunaux, à propos de la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant la suite qu’il leur aura été donnée. Prière également de donner des informations sur les activités de sensibilisation organisées par la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination.

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