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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sudan (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 313 du Code pénal de 2003 sanctionne quiconque transfère à autrui, pour de l’argent ou son équivalent, la possession d’une personne ou l’autorité sur cette personne, dans le but de retenir cette personne ou de la forcer à effectuer un travail illicite. L’article 315 sanctionne quiconque transfère en dehors du Soudan la possession d’une personne ou l’autorité sur une personne obtenue au Soudan, de la même façon que si ce transfert avait eu lieu à l’intérieur du Soudan. L’article 315A indique que quiconque recrute, attire ou entraîne une personne, même avec le consentement de celle-ci, aux fins d’activités immorales à l’extérieur du Soudan, commet une infraction.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur les enfants interdit l’emploi d’enfants, entre autres, à des fins d’exploitation sexuelle ou pornographique. La commission note qu’en vertu de l’article 310 du Code pénal de 2003 quiconque achète, vend, loue, permet de louer ou, d’une autre façon, obtient la possession ou dispose d’une personne dans l’intention d’employer ou d’utiliser cette personne à des fins illicites ou immorales, ou sait que, vraisemblablement, cette personne sera employée ou utilisée à ces fins, sera puni. La commission note aussi que les articles 234 et 235 du Code pénal interdisent de réaliser en public des actes obscènes ou indécents, et de vendre, de distribuer ou de montrer des écrits, livres, films ou images obscènes.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.Production et trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 15(2)(c) de la loi de 1994 sur les narcotiques et les substances psychotropes sanctionne spécifiquement quiconque commet une infraction liée au trafic de narcotiques et de substances psychotropes – entre autres production, manufacture, importation, exportation, achat, vente – si ces actes sont commis en association avec un mineur. En outre, est passible de sanctions quiconque utilise un mineur pour fournir des narcotiques ou des substances psychotropes, fournit à des étudiants des narcotiques ou des substances psychotropes, ou distribue ces drogues ou substances dans des locaux scolaires, (art. 16(2)(c)et (d). La commission prend dûment note de cette information.

Alinéa d). Travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’alinéa (1) de l’article 21 de la loi de 1997 sur le travail interdit l’emploi «d’enfants» dans huit types de tâches dangereuses. L’alinéa (2) de l’article 21 interdit l’emploi «d’enfants» dans des secteurs et par des travaux dangereux qui nuisent à leur santé ou qui requièrent des efforts physiques, ou pour des tâches et des professions qui nuisent à leur moralité. Toutefois, la commission note que la loi sur le travail définit le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, doivent être interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail et veiller ainsi à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans puisse réaliser des tâches dangereuses, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 21(1) de la loi susmentionnée interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer les types suivants de travail dangereux: a) transport de charges lourdes; b) utilisation de chaudières et de récipients pressurisés; c) hauts-fourneaux et fonderies; d) travaux souterrains ou sous-marins et travaux dans des mines ou des carrières; e) travaux dans la composition de plomb et de ses composés; f) activités qui exposent les travailleurs à des substances, organiques ou inorganiques, toxiques ou nuisibles – plomb, mercure, cyanure, calcium, pétrole et ses composés, etc.; g) exposition à des rayonnements et à des radiations ionisantes; h) entretien de machines et de courroies. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 21(2) de la loi susmentionnée il incombe au ministre ou à toute autre personne déléguée par le ministre de préciser les types de travaux et d’emplois qui nuisent à la santé et à la moralité des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un comité tripartite a été établi pour élaborer la liste des tâches dangereuses pour lesquelles l’emploi d’enfants est interdit. La commission prend note du projet de liste exhaustif, en cours d’approbation, que le gouvernement a fourni. Ce projet de liste contient quelque 55 professions ou secteurs d’activité interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et de 17 ans
– entre autres, manutention d’objets pesants, travaux dans la construction et travaux souterrains dans des mines et carrières. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste définitive dès qu’elle aura été approuvée.

Article 4, paragraphe 2. Identification du travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a institué un comité tripartite qui réunit des experts, des spécialistes et des membres d’organisations qui agissent en faveur de l’enfance. Ce comité a dressé une liste des pires formes de travail des enfants et des endroits où ces activités sont menées. Cette liste n’a pas encore été approuvée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été approuvée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Unité du ministère du Travail chargée des femmes et des enfants. La commission note que, conformément à l’article 69(1) de la loi du travail, un fonctionnaire compétent du travail ou toute personne autorisée par l’autorité compétente peuvent entrer pendant les heures de travail dans des locaux et peuvent demander à l’employeur de les informer sur l’application des dispositions de la loi susmentionnée. En outre, l’article 87(1) de la loi en question prévoit la nomination d’un inspecteur de la sécurité professionnelle qui, conformément à l’article 88(1), a la faculté d’entrer dans les locaux d’une usine à toute heure pendant les heures de travail, afin de se renseigner et d’enquêter sur des accidents, d’examiner les équipements et les matériels et de prendre des échantillons ou de vérifier. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’une des difficultés pour faire appliquer la convention est l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison du manque d’ordinateurs, de véhicules et de fonds pour effectuer des recherches et des études, et établir des statistiques. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité spéciale chargée des femmes et des enfants a été instituée dans le ministère du Travail, et que des efforts sont déployés pour instituer des unités analogues dans les provinces, et pour renforcer les services de l’inspection du travail des enfants. A cette fin, le gouvernement est conscient qu’il faut former des fonctionnaires et créer une unité spéciale d’inspection sur le travail des enfants dans les provinces du Soudan. La commission encourage le gouvernement à l’informer sur les mesures prises pour renforcer le rôle de l’inspectorat du travail. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur le fonctionnement et les activités de l’unité spéciale chargée des femmes et des enfants qui a été créée dans le ministère du Travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’un comité tripartite a été établi avec d’autres groupes sectoriels pour élaborer des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, où qu’elles existent. Les programmes d’action n’ont pas encore été élaborés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans l’adoption de ces programmes qui sont destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment effectives et dissuasives en cas de vente et de traite de personnes (art. 315 et 351A), et d’engagement de personnes à des fins immorales (art. 313). Elle note que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance prévoit que quiconque enfreint l’article 32 (interdiction du travail forcé, exploitation sexuelle ou pornographique, traite ou exploitation illicite ou utilisation d’enfants dans des conflits armés) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 15 ans et d’une amende fixée par le tribunal. La commission note aussi que l’article 126(2) de la loi du travail prévoit des peines d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou une amende, ou les deux, en cas d’infraction aux dispositions de la loi en question et de ces règlements. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 44(2) de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat. Elle note aussi qu’une Unité pour l’éducation des filles a été créée au ministère de l’Education. Elle est chargée de la scolarisation des filles en âge scolaire. Il s’agit d’une stratégie nationale qui cherche à mettre un terme à la désertion scolaire et à éliminer, d’ici à 2015, l’écart entre le taux de scolarisation des filles et celui des garçons. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 245 et 246), dans le cadre de l’évolution qui a marqué l’éducation, il y a lieu de signaler l’action conduite en faveur de l’éducation non formelle, en tant que moyen de permettre à des enfants de différents âges qui ne sont pas scolarisés, ou qui ont abandonné l’école aux premiers niveaux de l’éducation de base, de recevoir une éducation, une attention particulière étant portée aux filles. Les programmes d’éducation spéciale pour les jeunes de 9 à 14 ans sont organisés parallèlement à l’éducation de base formelle. De plus, des programmes d’éducation, y compris l’ouverture de nouvelles écoles, ont été élaborés pour aider: a) les enfants déplacés en raison de la sécheresse ou de la guerre; b) les enfants nomades (en 1997, 259 écoles mobiles ont été créées avec l’aide de l’UNICEF; c) les enfants réfugiés. La commission fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises dans ce domaine. Toutefois, il note que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 53 à 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation et par l’importance du taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. Il s’est aussi dit préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offres, d’accessibilité et de qualité de l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de prendre des mesures urgentes pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés, de prendre des mesures visant à améliorer l’accès des enfants aux écoles, notamment d’assurer le transport scolaire pour les longues distances ou de créer des écoles supplémentaires plus proches des lieux où vivent des enfants, et de veiller en particulier à augmenter le nombre de filles scolarisées et le nombre de filles qui terminent leurs études. La commission considère que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement a redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite, en particulier les enfants qui vivent dans des zones désavantagées, notamment dans le sud du pays. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures en matière d’éducation prises pour améliorer l’accès à l’éducation primaire gratuite des filles, des enfants déplacés à cause de guerre, des enfants nomades et des enfants réfugiés, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants désavantagés: enfants réfugiés; enfants déplacés à l’intérieur du pays; enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 57, 58 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins, et par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays. Le Comité s’est aussi dit préoccupé par le fait que, dans les zones urbaines, un grand nombre d’enfants vivent dans les rues et que ces enfants sont à la merci, notamment, de violences sexuelles, de mauvais traitements, d’exploitation et de diverses formes de toxicomanie et n’ont pas accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagé pour protéger les enfants réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération entre les gouvernements de l’Egypte et du Soudan, des visites au ministère égyptien du Travail ont été organisées pour connaître l’expérience de l’Egypte en matière de lutte contre le travail des enfants en général, et en ce qui concerne l’élimination de ses pires formes en particulier, compte étant tenu de l’expérience innovante de l’Egypte dans ce domaine.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne dispose pas de documents officiels, par exemple de rapports et d’études de l’inspection du travail, étant donné le manque de moyens de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les difficultés dans la pratique qu’il rencontre dans l’application de la convention, et de continuer de l’informer à propos des faits nouveaux dans ce domaine et dans d’autres, y compris de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Soudan. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.

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