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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1944)

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Traite des personnes

La commission avait pris note, dans ses observations précédentes, des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans lesquels cette organisation faisait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement estimait que les allégations de la CISL étaient imprécises et qu’il renvoyait à ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Ultérieurement, la commission a pris note d’informations concordantes, émanant d’institutions des Nations Unies, à savoir: les conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/1/Add.56, 21 mai 2001 paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare «alarmé … par l’ampleur de la prostitution enfantine … et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes»; des conclusions du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/CO/71/VEN, 26 avril 2001, paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare profondément préoccupé «par les informations relatives au trafic de femmes vers le Venezuela, en particulier de pays voisins, et par l’absence d’information … sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».

Bien que le gouvernement n’ait communiqué aucune information, la commission avait pris note de la promulgation de diverses dispositions qui pourraient permettre de réprimer la traite des personnes (notamment la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution du 30 décembre 1999 et l’article 174 du Code pénal du 20 octobre 2000) et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant le nombre d’actions en justice intentées contre les auteurs de ce type d’infractions et les sanctions imposées.

La commission avait espéré que le gouvernement communiquerait de plus amples informations sur le phénomène de la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela et sur les mesures prises pour prévenir ces pratiques et les réprimer. De même, le gouvernement n’ayant pas répondu à l’observation générale de 2000, la commission l’avait invité à fournir les informations demandées dans cette observation.

La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond pas à la demande d’information de la commission dans son observation individuelle concernant la République bolivarienne du Venezuela, de même que dans l’observation générale adressée à tous les gouvernements, et qu’il réitère que les allégations de la CISL sont imprécises.

Même si le gouvernement n’a pas considéré nécessaire de répondre à la demande d’information, la commission a pris note des informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information du gouvernement bolivarien du Venezuela, relatives aux «avancées importantes» que le gouvernement a faites au cours de l’année écoulée dans sa «vaste lutte contre le trafic des personnes», «pour protéger les victimes, traduire en justice les responsables et attribuer aux forces de police et aux institutions publiques les outils nécessaires pour régler le problème».

Toujours selon les mêmes sources gouvernementales:

–           en septembre 2005, l’Assemblée nationale du Venezuela a approuvé la loi organique contre le crime organisé, «instrument législatif offrant aux forces de police et aux institutions gouvernementales des outils supplémentaires pour lutter contre le trafic de personnes, et qui prévoit des peines de prison plus élevées»;

–           au premier trimestre de 2006, il y a eu 52 victimes de la traite qui ont été identifiées et ont bénéficié d’une aide, ce qui représente une augmentation de 98 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente;

–           en 2005, 21 individus ont été jugés pour leur implication dans un trafic de personnes, et trois autres ont été traduits en justice au cours du premier trimestre de 2006; et

–           en 2006, la République bolivarienne du Venezuela a approuvé le Plan d’action national tendant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes et assister intégralement les victimes, plan qui repose sur la participation des ministères et organismes gouvernementaux, des ONG et des organismes de coopération internationale.

Législation

La commission prend note de l’article 16 de la loi contre la délinquance organisée, en vertu duquel la traite des personnes, et notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables dans les cas de traite des personnes ne constituant pas des actes de délinquance organisée.

La commission note que, d’après les informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information, le ministère de l’Intérieur et de la Justice s’apprête à présenter un projet de loi sur la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’avancement de ce projet et communiquera copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Sanctions

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les procédures en cours, les dispositions de la législation nationale ayant permis de traduire en justice les responsables et les sanctions qui ont été imposées.

Autres mesures: Protection des victimes

La commission note que l’un des objectifs du Plan d’action national est l’élaboration d’un protocole de protection et d’assistance des victimes. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du Plan d’action national et du protocole.

La commission prend note de l’ensemble des mesures qui ont été prises et elle exprime l’espoir qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de lutter contre la traite des personnes et d’assurer le respect de la convention.

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