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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2005 sur l’application de la convention, la commission prend note de la communication transmise par le gouvernement que le ministère du Travail a adressée en février 2006 au ministère des Relations extérieures pour lui demander d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les consultations efficaces qui auront lieu avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

2. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur toutes les autres questions visées par la convention (articles 2 et 5).

3. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission rappelle à nouveau la résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)) qui souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira des indications sur la manière dont «les politiques de consultation» mentionnées dans son rapport reçu en 2004 comprennent des mesures visant à assurer que les consultations requises par la convention sont menées avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale (article 1 de la convention).

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