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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Yemen (Ratification: 1976)

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La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, en particulier l’annonce de la promulgation de la loi no 43 du 18 juin 2005 concernant le système des emplois, des salaires et des traitements. Ce texte n’étant pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 55 du Code du travail de 1995, le salaire minimum payable à un travailleur ne doit pas être inférieur au salaire minimum payé par la fonction publique. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, l’article 38(a) de la loi no 43 de 2005 définit le salaire minimum comme étant la somme correspondant au premier degré de l’échelle salariale applicable aux fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent chargé de fixer et d’adapter les salaires minima. Dans ces circonstances, étant donné que le gouvernement, en fixant le salaire minimum de la fonction publique, fixe également celui du secteur privé, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment sont assurées, en droit et en pratique, l’entière consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le processus de fixation du salaire minimum. Le gouvernement est également prié de spécifier la fonction exacte du Conseil tripartite du travail, telle que prévue à l’article 11 du Code du travail, compte tenu du fait que ce dernier exclut expressément de son champ d’application les employés de la fonction publique et du secteur public.

En outre, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la façon dont les salaires minima sont fixés pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 3(2) dudit code et en particulier pour les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que des ordonnances ministérielles étaient en cours d’élaboration afin de réglementer le statut de ces catégories de travailleurs qui contiendraient des dispositions sur la fixation du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose d’aucune donnée sur les résultats de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment sur: i) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année; ii) le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation relative au salaire minimum ou rémunérés au taux fixé de salaire minimum; iii) les taux de salaire minimum en vigueur; iv) les statistiques sur l’évolution du salaire minimum au cours de ces dernières années, par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la même période; et v) copie des documents officiels tels que les rapports annuels du Conseil tripartite du travail, portant sur le fonctionnement du système de salaire minimum ou sur les questions relatives à la politique en matière de salaires.

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