ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zimbabwe (Ratification: 1999)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

1. Application de la convention pour les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi sont protégées contre la discrimination. Elle note d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’il pourrait y avoir des confusions quant au champ d’application de la convention. La commission rappelle que le champ d’application de la convention est vaste et que celle-ci couvre tous les travailleurs, qu’ils soient employés ou qu’ils aient un emploi n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui est le cas, par exemple, des personnes travaillant à leur propre compte (voir l’étude d’ensemble de la commission de 1988, paragr. 86-92). La convention a réellement pour objectif de protéger de la discrimination des personnes travaillant à leur compte, telles que les personnes qui exercent des professions libérales ou qui travaillent dans le secteur agricole. Comme il est stipulé par la commission dans son enquête spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1996 (paragr. 90), l’accès aux biens et services matériels (accès à la terre, au crédit d’investissement, etc.) nécessaires à l’exercice de la profession doit pouvoir se faire sans discrimination. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole ou exerçant une profession libérale, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’accès à la terre dans le cadre de l’application du programme de réforme agraire, sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.

2. Application de la convention dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et pas la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention. A cet égard, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Commission du service public encourage l’accès égal à la formation pour chaque membre du service public, sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la race ou le handicap. A cette fin, tous les ministères sont priés de dresser et d’appliquer un plan de mise en valeur des ressources humaines. Ils sont également encouragés à promouvoir l’équilibre entre les sexes dans toutes les activités de formation. La commission note également que la Commission du service public a mis au point une politique de mise en valeur des ressources humaines qui contient une législation interdisant la discrimination en matière de formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en vue de modifier la législation de façon à interdire la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment en matière de formation. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si les différents ministères appliquent les mesures de promotion de l’égalité prévues dans le cadre des plans de mise en valeur des ressources humaines.

3. Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira en temps voulu des informations sur les mesures prises en vertu de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement et contiendra des données sur la mise en œuvre des stratégies dont elle a pris note dans ses précédents commentaires. Notant, d’après les informations statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades du service public, que les femmes sont toujours nettement sous-représentées aux échelons supérieurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis afin d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux divers échelons du service public, et plus particulièrement des statistiques lui permettant de mesurer les progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilité.

4. De plus, faute d’information du gouvernement, la commission se voit dans l’obligation de réitérer les points ci-après, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires: […]

Discrimination fondée sur l’opinion politique

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel, au Zimbabwe, l’appartenance politique n’entre pas en ligne de compte pour l’emploi, et que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles s’applique aux personnes concernées. La commission relève que l’article 5(7) ne concerne pas la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais prévoit une exception à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou les convictions exprimées dans le cadre d’organisations politiques, culturelles ou religieuses. Dans sa précédente demande directe, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1998, où le comité se disait préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission relève que, d’après le rapport soumis en 2002 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des juristes, les membres de la Cour suprême ont fait l’objet de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de ministres et de leaders de mouvements politiques proches du gouvernement, actes destinés à les forcer à démissionner. La commission a également eu connaissance d’actes de ministres et de mouvements favorables au gouvernement visant des enseignants soupçonnés de soutenir l’opposition: ceux-ci se voient empêchés, par la force, d’exercer leurs fonctions, se voient rétrogradés ou mutés, ou perdent leur emploi. La commission espère donc que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’en pratique les personnes travaillant ou employés au Zimbabwe ne subissent aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique, et que de tels actes de discrimination fassent l’objet de poursuites et soient punis comme le prévoit la loi.

Politique générale relative à la non-discrimination
et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement

7. D’après les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, la commission relève qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession a été adoptée; toutefois, le gouvernement ne semble pas avoir formulé et appliqué une politique claire de portée générale relative aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission espère que le gouvernement formulera et appliquera une telle politique, conformément à l’article 2 de la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en la matière.

8. La commission relève que le projet de politique sur l’emploi a été finalisé, et qu’il doit être examiné par le Cabinet. Elle espère que cette politique reprendra les principes de non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, et que le prochain rapport donnera des informations sur le contenu de cette politique et sur sa mise en œuvre.

Programmes d’éducation

9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter. […]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer