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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs ainsi qu’à la communication du 17 octobre 2003 transmise par le BIT au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, faisant remarquer que le dernier rapport du gouvernement soumis en 2003 ne comporte pas de réponse complète aux questions posées dans les commentaires antérieurs de la commission. En plus des questions suivantes, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copies des conventions collectives qui donneraient effet aux articles 11, 12 et 13 de la convention.

2. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser toute machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il est donné effet à cet article par les articles 218, paragraphe 7, et 229 du Code du travail, disposant que toute machine doit être arrêtée par l’organisme chargé de contrôler la conformité avec la législation du travail si cette machine ne répond pas aux mesures de sécurité professionnelle et présente un risque pour la santé ou la vie des travailleurs. De même, si cette machine n’est pas conforme aux normes et règlements de la sécurité professionnelle et peut représenter une menace pour la santé ou la vie des travailleurs. La commission avait précédemment noté que ces dispositions ne répondaient pas, de manière suffisamment précise, aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises conformément à la convention pour que les travailleurs ne soient pas tenus d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

3. Article 12. Protection des droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale.La commission note que les rapports du gouvernement demeurent silencieux sur ce point et demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne seront pas affectés par la ratification de cette convention.

4. Article 13. Application aux travailleurs indépendants des dispositions relatives aux obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 208 du Code du travail, qui dispose que les normes et règlements en matière de sécurité professionnelle déterminés par ce code et d’autres règlements s’appliquent à tous les lieux de travail dans lesquels sont occupées cinq catégories de personnes énumérées dans cette disposition. La commission note que cet article ne fait aucune référence aux travailleurs indépendants qui, conformément à cet article, devraient être couverts par les dispositions de la Partie III de la convention, si et dans la mesure où l’autorité compétente le décide. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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