National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui contiennent les allégations suivantes: les travailleurs occupés dans les entreprises sous-traitantes sont exclus de la négociation collective; dans la négociation collective, la justice peut être saisie à la demande d’une seule des deux parties; des dirigeants syndicaux ont été licenciés en violation de leur immunité syndicale; l’action des autorités judiciaires est lente; des listes noires ont été établies; des dirigeants d’organisations de travailleurs ruraux et un syndicaliste du secteur de la chaussure ont été assassinés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations de la CISL. Etant donné la violence des actes dont fait état la CISL, la commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation dans laquelle les droits fondamentaux de l’homme sont respectés et garantis pleinement, en particulier les droits relatifs à la vie et à la sécurité de la personne.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, à la prochaine session de novembre-décembre 2007, ses observations sur l’ensemble des questions ayant trait à la législation et à l’application pratique de la convention qui sont mentionnées dans son observation précédente (voir l’observation de 2005, 76e session).