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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

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1. Discrimination fondée sur la race ou la couleur. Se référant à la loi no 10678, dont elle a pris note dans son observation, la commission note que cette loi porte création du Conseil national de promotion de l’égalité raciale (CNPIR), qui a pour mission de formuler, coordonner et articuler les politiques et les directives visant à promouvoir l’égalité raciale. Elle note également qu’en vertu du décret du 23 août 2004 a été instaurée au sein du ministère du Travail la Commission tripartite pour l’égalité des chances entre hommes et femmes et entre les races dans l’emploi et la profession, et que cette commission travaille en coordination avec les cellules de lutte contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, opérant au sein des délégations et sous-délégations régionales du travail. La commission tripartite a pour mandat de fixer les politiques publiques en matière d’égalité des chances et de traitement et d’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur la race ou le sexe, dans l’emploi et la profession. La commission prend note également des séminaires et autres activités menées sur la discrimination dans diverses régions du pays. Elle note en outre que, dans ce contexte, avec le Plan national des qualifications – PNQ 2003-2007 –, un accès préférentiel est prévu pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les travailleuses peu instruites et d’ascendance africaine ou indienne. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la participation de ces catégories dans les programmes du PNQ et l’impact du PNQ en termes d’améliorer l’accès des groupes vulnérables à l’emploi. Elle lui saurait gré également de continuer à fournir des informations sur les politiques et les actions adoptées par la commission tripartite susmentionnée, indiquant les méthodes dont elle dispose pour mesurer leur impact.

2. Collaboration de l’OIT avec le gouvernement du Brésil. La commission prend note du lancement en mai 2005 du Manuel de formation et d’information sur les femmes, la race, la pauvreté et l’emploi, élaboré par l’OIT et mis en œuvre dans neuf pays d’Amérique latine, dont le Brésil, où un module spécial est consacré à la question raciale. La commission note que le Programme de renforcement des capacités en vue de l’égalité entre hommes et femmes et entre races, de l’éradication de la pauvreté et de la création d’emplois (GRPE) est actuellement en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur l’application de ce programme et sur son impact pratique.

3. Décisions des tribunaux. La commission note que le Tribunal supérieur du travail a confirmé la décision des instances inférieures de la Justice du travail qui condamnait une entreprise à indemniser un travailleur victime de discrimination raciale pour les actions d’un supérieur. La commission note que le jugement s’est appuyé sur la Constitution, les conventions internationales que le Brésil a ratifiées, et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le tribunal a estimé qu’elle était responsable dans la mesure où l’employeur doit veiller à la respectabilité, à la civilité et à la décence sur le lieu de travail, cette obligation rentrant dans les obligations liées accessoirement à tout contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux relatives à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. D’une manière générale, la commission note que, bien que le gouvernement ait répondu au formulaire de rapport, il n’a pas répondu à toutes les questions qu’elle lui a adressées dans ses commentaires de 2003 et de 2004. Elle se réfère en particulier à son observation de 2004 et au premier paragraphe de sa demande directe de 2003, dans lequel il était indiqué que, selon un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des travailleuses ont été victimes de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises contre le harcèlement sexuel, et sur l’application dans la pratique du nouvel article 216-A du Code pénal, comme elle l’a demandé en 2003.

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