ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Botswana (Ratification: 1997)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des copies de la loi de 2004 sur les conflits du travail et de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (modifiée) qui y sont jointes.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent essentiellement les questions d’ordre législatif soulevées dans sa précédente observation. La CISL souligne également plusieurs problèmes concernant l’application de la convention, notamment les licenciements antisyndicaux de 2005, l’obligation de recourir à l’arbitrage et le harcèlement dont font l’objet les responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les observations qu’il souhaite faire à ce sujet.

La commission avait prié le gouvernement d’apporter des modifications à ses lois pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a été pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les autorités compétentes sont en cours. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés concernant les points qui suivent, déjà soulevés par la commission dans ses précédents commentaires.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Droits syndicaux des fonctionnaires des services pénitentiaires. La commission note que le gouvernement a modifié la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin de faire entrer dans leur champ d’application les fonctionnaires autres que les membres des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation (y compris l’article 35 de la loi sur les prisons) pour la rendre pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions permettant d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées pour permettre une protection contre les actes d’ingérence dans la législation.

Article 4. La commission avait noté que l’article 18(1)(a) de la loi sur les conflits du travail prévoit que le tribunal du travail a compétence pour examiner et trancher tous les conflits professionnels, hormis les conflits d’intérêts. Cependant, l’article 18(1)(e) prévoit que le tribunal du travail a compétence pour requérir du haut commissaire la soumission à l’arbitrage d’un conflit dont il est saisi, et que l’article 20(3) permet à une partie à un conflit du travail de saisir le tribunal en référé pour trancher le conflit en question (sans que, dans ce cas, les conflits d’intérêts soient exclus). La commission prie le gouvernement de préciser si le tribunal du travail a le pouvoir de requérir du haut commissaire la soumission d’un conflit d’intérêts à l’arbitrage obligatoire (par exemple, dans le cas où l’une des parties au conflit a saisi le tribunal du travail en référé à cette fin).

La commission avait noté que, en vertu de l’article 35(1)(b), un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander au haut commissaire l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat au motif que ce syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission considère que, si la question de l’attitude d’ouverture ou de conciliation des parties l’une à l’égard de l’autre relève de la négociation entre celles-ci, il n’en reste pas moins qu’employeurs et syndicats devraient négocier de bonne foi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Elle estime que la sévérité de la sanction susvisée pourrait avoir pour conséquence, à travers son effet d’intimidation, de vicier le caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer