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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Chile (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la période s’achevant au 31 août 2005, reçu en février 2006. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention no 121 à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose.

Le gouvernement indique, en réponse aux préoccupations exprimées par les organisations précitées, que: a) 50 pour cent des 115 résolutions du service de santé (COMPIN) concluant à une invalidité causée par la silicose ont été déclarées infondées par l’Autorité de la Santé. Seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffrent de silicose et non 28 pour cent comme cela est soutenu; b) les mesures prises en vertu de la législation ont permis de diminuer les niveaux d’exposition à la silice entre 1999 et 2004; c) aucun travailleur n’a été licencié afin d’occulter le problème; les travailleurs en ayant exprimé le souhait ont pu intégrer des plans de retraite volontaire; d) la División Andina bénéficie d’une autorisation lui permettant d’agir comme administrateur délégué de l’assurance sociale en matière de risques professionnels, conformément à l’article 72 de la loi no 16.744 et à l’article 23 du décret suprême no 101; e) l’entreprise CODELCO permet l’entrée des autorités d’inspection et n’est pas soustraite à la loi chilienne; f) il n’est pas plus avantageux d’exposer au risque les travailleurs que d’investir dans des mesures de prévention. La survenance d’accidents du travail implique, en effet, pour l’employeur le paiement des prestations médicales et en espèces liées à l’incapacité de travail; g) environ 50 pour cent des travailleurs, chez lesquels la silicose a été diagnostiquée au moyen d’une tomographie axiale assistée par ordinateur et d’un Rx normal, n’en souffrent pas dans la mesure où les résolutions du service de santé COMPIN étaient la conséquence de l’utilisation d’appareils de diagnostic inadéquats. Parmi les 13 appels interjetés par la société CODELCO auprès de la Comere (autorité d’appel), 11 ont conclu que les personnes n’étaient pas atteintes de silicose. Appelée à se prononcer à son tour, la Superintendencia de la sécurité sociale a considéré que, parmi ces 11 appels infirmant le diagnostic initial, dix l’avaient fait à juste titre; h) quant aux actions en justice, le gouvernement fournit des informations relatives à quatre affaires en instance devant les tribunaux; i) et indique les mesures adoptées en application des articles 184 du Code du travail, 71 et 72 de la loi no 16.744 et 72 du décret suprême no 594 de 1999; j) l’entreprise CODELCO Chile et l’ensemble de ses centres sont en conformité avec les dispositions législatives en la matière comme en témoigne l’absence d’infractions instruites à son encontre par les autorités compétentes. Le gouvernement fait état, en la matière, d’un arrêt de la Cour d’appel de Valparaiso concernant un recours en protection interjeté par un député, et ayant été confirmé par la Cour suprême, en vertu duquel il a été établi que trois services d’inspection ont déterminé l’inexistence d’infractions ou d’amendes appliquées à la CODALCO.

La commission prend note de ces informations. Elle relève, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que 9 et non 28 pour cent des travailleurs de l’entreprise précitée souffrent de silicose. La commission considère qu’il s’agit là d’un taux très élevé de travailleurs touchés par la silicose qui reflète une situation à haut risque. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées concernant les mesures prises à cet effet, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur minier et en communiquant les rapports y relatifs. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant les mesures prises en matière de réadaptation ayant pour objectif de préparer les travailleurs atteints d’une incapacité à reprendre leurs activités antérieures ou, lorsque cela s’avère impossible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et capacités. La commission prie, enfin, le gouvernement de la tenir informée de l’issue des actions judiciaires précitées en instance devant les tribunaux.

La commission examinera lors de sa prochaine session le rapport communiqué par le gouvernement, conjointement avec toutes autres informations que le gouvernement aura communiquées avec son prochain rapport régulier dû en 2007.

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