National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, sur l’application de la convention. Elle note que la CISL se réfère à la guerre civile qui perdure, au désordre et à la violence qui règnent dans le pays et aux difficultés qui font obstacle à l’exercice des droits syndicaux et du droit de négociation collective. La CISL indique que des conventions collectives ont certes été signées, mais que l’instabilité ambiante en rend l’application aléatoire. De plus, elle fait état du licenciement antisyndical du secrétaire général et de trois membres du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS).
2. La commission se déclare préoccupée par les faits allégués et, en particulier, par la situation politique du pays qui ne peut qu’être préjudiciable aux droits syndicaux et à l’application des conventions collectives. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.
3. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application des conventions collectives librement conclues, ainsi que pour faire procéder sans délai à une enquête sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de lui faire parvenir des informations à ce sujet.