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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1967)

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1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que depuis plus de trente ans elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail, donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973 a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.

La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.

2. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement depuis plus de trente ans de prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions 2 à 4 de la convention, qu’environ dix ans se sont écoulés depuis la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997 et que le projet de Code du travail et l’arrêté prévoyant, selon l’indication du gouvernement, les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales n’ont toujours pas été adoptés. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à demander au BIT une assistance technique complémentaire pour résoudre les obstacles existants pour donner effet à la convention dans le pays, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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