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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des communications jointes de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Elle note que les deux premières organisations considèrent nécessaire de sensibiliser les partenaires sociaux à la notion juridique de «travail de valeur égale» afin que celle-ci soit mieux comprise et appliquée. Elle note que la CCSL appuie cette proposition et tient à signaler qu’il existe dans le secteur public une inégalité de traitement en matière de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La CCSL soutient l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel pour diminuer les discriminations salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les communications indiquées ci-dessus avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle prend note que le gouvernement manifeste qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le cadre de la révision générale de la législation du travail avec l’adoption d’un nouveau Code du travail, et qu’ils feront l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission prend note des conventions collectives et des grilles des salaires dans l’administration publique envoyées en annexe. Prière de fournir copies des conventions collectives contenant des clauses sur la promotion du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que, selon le rapport, une proportion importante de femmes occupe des postes à responsabilité dans le secteur public, certaines à la tête d’instituts nationaux (solidarité sociale, trésor, administration publique, secrétariat général du gouvernement, coordination nationale pour la lutte contre la drogue) et de ministères (éducation nationale, justice, agriculture, pêche et environnement). La commission note qu’il n’existe pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée. Elle note aussi que l’Institut national des statistiques et la Direction générale du travail s’efforcent de compiler des informations sur le nombre de femmes dans les différentes catégories d’emplois, et qu’une copie de ces informations sera fournie au BIT. Prière de transmettre les données existantes sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public.

4. Article 3 de la convention et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut de la condition féminine (ICF) promeut l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que l’inspection du travail est habilitée à contrôler et à assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et la protection de travailleurs, et que celles-ci couvrent le principe de la convention ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que de l’ICF en rapport avec la promotion et l’application de la convention.

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