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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cabo Verde (Ratification: 2001)

Other comments on C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) et communiqués par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication de l’ACIAB selon laquelle il n’existe pas, au Cap-Vert, de problème à grande échelle concernant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission exige que le gouvernement prenne les réformes adéquates pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 18 novembre 2003, du décret loi no 4/2003 portant Code pénal [Code pénal]. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une commission nationale pour la réforme juridique et institutionnelle en faveur des enfants et des adolescents a récemment été instituée. Cette commission nationale réalisera une étude suivie d’ateliers en vue de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, la commission prend note que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des informations sur l’étude ainsi que sur les ateliers réalisés par la commission nationale. Elle exprime en outre l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Esclavage ou pratique analogue. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle avait relevé que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. Ainsi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

S’agissant de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de racoler, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Finalement, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, avait constaté que le gouvernement avait fait une réserve au protocole en indiquant que, en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986, l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle croyait comprendre que la réserve permettrait qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans soit contraint de s’enrôler dans les forces armées. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés, conformément à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait en outre noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle rappelle donc au gouvernement que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que, bien que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certaines infractions commises envers des mineurs, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de son article 2 le décret loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 [ci-après décret loi no 62/87] s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition le décret loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 159 du décret loi no 62/87 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions, compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. Tout en notant qu’un tel décret n’avait pas encore été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération un certain nombre de travaux énumérés à ce paragraphe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir que le gouvernement adoptera très prochainement un décret déterminant les types de travail dangereux et que, au moment de la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, il prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du manque de ressources financières et techniques, aucun programme d’action n’avait encore été élaboré. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6, tout Membre qui ratifie la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission avait également rappelé au gouvernement qu’il pouvait demander l’assistance technique du BIT et l’avait prié de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer, en priorité, les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il sollicite l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’adopter des mesures lui donnant effet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (de 55 à 1 758 dollars E.-U.) en cas de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’effectuer une révision des amendes applicables en matière de travail dangereux et d’adopter des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans ces types de travail. La commission réitère sa demande d’information en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violations des pires formes de travail des enfants comprises à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le travail des enfants ont été menées par les ONG et les médias, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution tous ont droit à l’éducation et que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat d’assurer notamment le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école et de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente. Elle avait également pris note des observations finales sur le rapport initial du gouvernement formulées en novembre 2001 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), dans lesquelles ce dernier s’était montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire, et avait constaté que l’accès à l’éducation préscolaire était très limité au Cap-Vert. De plus, tout en notant que l’égalité entre les sexes était respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec préoccupation que certains adolescents étaient exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlaient pas couramment créole et portugais risquaient d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où la scolarité n’est pas gratuite pour tous, l’Institut capverdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leurs repas. De plus, le gouvernement a adopté un plan national pour l’égalité des genres, lequel prévoit des mesures concernant l’alphabétisation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, et de prendre des mesures pour que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle considérait que les enfants vivant dans la rue étaient particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que pour assurer leurs réadaptation et intégration sociales.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut capverdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, des psychologues et des médecins, pour fournir aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle prend note également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence ont été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants en assurant notamment leurs réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises par l’ICM en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été dirigés vers les écoles et autres centres de formation.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait encouragé le gouvernement à coopérer avec les autres pays et prié de fournir des informations détaillées sur la coopération ou une assistance internationales renforcées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de développer la coopération et l’assistance mutuelle avec Interpol et en particulier avec le gouvernement du Portugal sur la traite et les activités illicites. De plus, le gouvernement indique que des programmes d’éducation, de soutien alimentaire et de lutte contre la pauvreté ont été mis en œuvre en coopération avec l’UNICEF, le PAM et la Banque mondiale.

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