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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2006 sur l’application de la convention, et du rapport de la mission de haut niveau effectuée au Costa Rica entre le 2 et 6 octobre 2006 ainsi que des communications transmises par le gouvernement suite à cette mission. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 12 juillet 2006, et de la réponse du gouvernement. La commission observe que cette réponse ne se réfère qu’aux aspects législatifs mentionnés par la CISL et non à la section «violations en 2005». La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur ces questions. La commission note également les commentaires du Syndicat de travailleurs de l’entreprise publique et privée (SITEPP) en date du 3 octobre 2006 (reçus le 20 octobre 2006) et prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que les problèmes relatifs à l’application de la convention signalés lors de son observation précédente sont les suivants:

–           la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanction et de réparation en cas d’actes antisyndicaux;

–           les restrictions apportées au droit de négociation collective dans le secteur public par plusieurs jugements de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême;

–           l’application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public, à travers la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême déclarant inconstitutionnelles certaines clauses de conventions collectives dans le secteur public en raison de recours entrepris par les autorités publiques (défense des habitants, bureau du Procureur général de la République) ou d’un parti politique;

–           la très grande disproportion entre le nombre de conventions collectives et d’accords conclus directement (très inférieur) par des travailleurs non syndiqués (la commission avait demandé qu’une enquête soit menée à ce sujet par des personnes indépendantes).

La commission prend note des déclarations du nouveau gouvernement selon lesquelles: 1) il a l’entière disposition et volonté de résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a fait appel à l’assistance technique du BIT et a espoir que cela permettra de surmonter les problèmes posés; 3) les efforts du gouvernement (beaucoup entrepris de manière tripartite) à l’égard de ces problèmes ont inclus la présentation de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réactivation: projet de réforme constitutionnelle concernant l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public, et ajout du paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (les trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public); projet de réforme du chapitre sur la liberté syndicale du Code du travail; approbation parlementaire de la convention no 151 et de la convention no 154 de l’OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 octobre 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949 et ses réformes; loi concernant la réforme de la procédure du travail (élimination du problème de la lenteur des procédures en introduisant le principe de procédures orales, et établissement de jugements très sommaires en cas de discrimination antisyndicale); 4) les efforts du gouvernement ont inclus également d’autres types d’initiatives, comme l’exercice de l’intervention de tierces parties pour défendre les conventions collectives (coadyuvancia) dans les actions judiciaires d’inconstitutionnalité initiées pour annuler certaines clauses déterminées; ou encore le renforcement de modes alternatifs de résolution de conflits à travers le Centre de résolution alternative du ministère du Travail, qui a augmenté le nombre de personnes traitées en 2005 à 3 329.

La commission note que le gouvernement déclare que la directive administrative du 4 mai 1991 oblige l’inspection du travail à constater que l’entreprise affectée ne doit pas avoir de syndicat habilité à négocier avant le dépôt d’un accord direct avec des travailleurs non syndiqués; cependant, le gouvernement ajoute qu’il y avait 67 conventions collectives en vigueur dans le secteur public en août 2006 et 13 dans le secteur privé, et le nombre d’accords directs était de 69.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives aux plaintes pour discrimination antisyndicale et observe qu’en 2005 ces statistiques mentionnent 38 cas.

La commission souligne que, selon les conclusions et documentation de la mission de haut niveau: 1) le problème de la lenteur des procédures, qui en cas d’actes antisyndicaux se traduit en une période de quatre ans au moins avant d’obtenir un jugement final, est abordé par le projet de réforme de la procédure du travail soumis à l’Assemblée générale et un projet de réforme partiel du Code du travail qui renforce la protection à l’égard des actes antisyndicaux; 2) le problème du nombre élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués par rapport à celui des conventions collectives sera abordé par un expert indépendant nommé par le BIT qui réalisera une enquête au Costa Rica en février 2007; 3) les problèmes relatifs à la négociation collective seront abordés à travers les projets de réforme de la Constitution nationale et de la loi générale de l’administration publique, un projet de loi pour la négociation collective dans le secteur public et à travers les projets d’approbation parlementaire et de ratification des conventions nos 151 et 154; 4) les projets en instance seront examinés par le Conseil supérieur du travail (instance tripartite de dialogue) dans le but de les étudier et de leur donner de l’élan, dans la mesure où un consensus est trouvé; 5) le Conseil supérieur du travail a demandé à l’Assemblée législative la création d’une commission mixte avec l’assistance technique du BIT afin de traiter le projet de réforme de procédure du travail.

La commission prend note, d’autre part, qu’en ce qui concerne la possibilité de l’annulation judiciaire de clauses de conventions collectives du secteur public sur la base du critère de la rationalité et de la proportionnalité la mission a expliqué les principes de l’OIT aux différentes autorités impliquées dans les requêtes judiciaires d’inconstitutionnalité de clauses de conventions collectives. La commission prend note que la relation des votes de magistrats des Chambres constitutionnelles annulant des clauses de conventions collectives est en évolution, ayant passé de six contre un à quatre contre trois, et ainsi, selon le gouvernement, sur un total de 1 828 clauses, 122 ont été contestées (6,67 pour cent) et seulement 15 ont été invalidées (0,82 pour cent), on a consacré la constitutionnalité de 31 clauses (1,69 pour cent), et 76 clauses restent à résoudre et sont en instance; selon le gouvernement, les clauses contestées sont antérieures au décret du 21 mai 2001 réglementant la négociation collective dans le secteur public et la considération adéquate de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle qui évitera que se produisent de nouvelles contestations. Le gouvernement souligne que, lorsque la Chambre constitutionnelle a annulé des clauses déterminées d’une convention collective, elle a admis implicitement leur constitutionnalité; un procédé de négociation collective au sein du ministère du Travail et de la commission de politiques pour la négociation prévue dans le décret de 2001 a autorisé la négociation avec les associations de fonctionnaires du ministère. La commission prend note que, selon l’information fournie par le gouvernement, le nombre de syndicats, de fédérations et de confédérations est respectivement de 767, 52 et 9, et le taux de syndicalisation est passé de 4,2 pour cent en 2005 à 4,6 pour cent en 2006.

La commission tient à souligner néanmoins que la situation des droits syndicaux continue à être délicate. Les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale et les nombreuses plaintes exprimées à la mission démontrent la persistance de problèmes importants quant à l’application de la convention en matière de discrimination antisyndicale et de négociation collective qui ont donné lieu à une discussion à la Commission de la Conférence à diverses reprises. La commission comprend le malaise des organisations syndicales face au manque de volonté politique des gouvernements antérieurs, qui ont présenté des projets de loi qui étaient insuffisants ou qui n’ont pas recueilli suffisamment d’appui malgré le fait que, dans divers cas, ils répondaient à des ententes tripartites. La commission souligne le danger qu’entraîne pour le système de relations du travail et de négociation collective le fait que les autorités n’aient pas matérialisé un ensemble d’accords atteints de manière tripartite.

La commission prend note des contacts du gouvernement avec les responsables du premier parti de l’opposition à l’Assemblée qui, selon le rapport de la mission de haut niveau, appuie aussi les réformes demandées par l’OIT. La commission note également que le projet de réforme législative de la procédure du travail est en cours d’analyse par la Commission des affaires juridiques et qu’un processus de réactivation des autres projets de loi a été entamé.

La commission exprime l’espoir que les divers projets de loi en cours seront adoptés dans un futur très proche et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la maintenir informée à cet égard et espère que sa volonté politique, exprimée de façon non équivoque auprès de la mission de haut niveau, se traduira en une meilleure application des droits et garanties contenus dans la convention.

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