ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Costa Rica (Ratification: 1979)

Other comments on C131

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des décrets nos 32813-MTSS du 3 novembre 2005 et 33188-MTSS du 22 juin 2006 fixant les salaires minima du secteur privé applicables pour l’année 2006. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Salaires inférieurs au salaire minimum pour les jeunes travailleurs. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles la journée de travail des mineurs est fixée à six heures maximum, ce qui justifie des revenus inférieurs au salaire minimum d’un adulte qui est basé sur des journées de travail de huit heures. La commission note cependant que la loi sur l’apprentissage couvre aussi les jeunes travailleurs entre 18 et 20 ans, et qu’en vertu de l’article 5 ces jeunes travailleurs pourraient être rémunérés à un taux variant entre 50 et 75 pour cent du salaire minimum même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un apprentissage. Tout en rappelant que les raisons qui auraient pu inspirer cette disposition – telles que la promotion de l’emploi des jeunes en période de crise – doivent être réexaminées à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et rappelant également que les jeunes travailleurs ne peuvent percevoir qu’à titre exceptionnel un salaire inférieur au salaire minimum s’ils reçoivent une formation en contrepartie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les raisons au maintien de cette inégalité.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’unité d’investigation et de gestion du travail, unité de la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de recueillir les informations relatives à l’application de la convention, ne dispose pas encore du système informatisé d’inspection et de gestion du travail qui est en cours de développement. Elle note également que le gouvernement s’engage à fournir les informations demandées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs soumis à la législation relative au salaire minimum, les taux de salaires minima en vigueur par secteur d’économie et catégorie professionnelle, des copies d’études ou enquêtes sur l’évolution des indicateurs économiques et sociaux servant de base à l’ajustement des taux de salaires minima, des rapports des services d’inspection contenant des indications sur les cas d’infraction constatés et les sanctions prises, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer