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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cuba (Ratification: 1975)

Other comments on C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que les dispositions de l’article 225 du Code du travail interdisaient l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, à savoir les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé, la portée de telles dispositions n’était pas suffisamment large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail dangereux, au sens de la convention. La commission avait noté toutefois que, en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail, les jeunes de moins de 18 ans ne pouvaient pas être occupés à des travaux qui les exposaient à des risques physiques et psychologiques; s’effectuaient la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuaient à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuaient avec de lourdes charges, les exposaient à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle avait constaté que l’article 192 du projet de code donnait application à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et avait espéré que le nouveau Code du travail serait adopté prochainement.

La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail], les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges, les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 15 du règlement l’administration du travail est tenue, avant de permettre l’embauche d’un mineur de moins de 18 ans, de faire passer un examen médical et d’obtenir un certificat de santé. De plus, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail, les administrations, tout en tenant compte de leur nature et des conditions, évaluent les postes de travail de manière à déterminer les risques qui peuvent mettre en danger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les Organismes de l’administration centrale de l’Etat, étudient actuellement le projet de Code du travail. La commission espère que le projet de code sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que, si les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdisent l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, le règlement ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale afin de veiller à l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des violations aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement ont été constatées par l’inspection du travail et, dans une telle éventualité, d’indiquer si des sanctions ont été prononcées et sur quelle base juridique.

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