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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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1. Article 1 a) de la convention. Application du principe aux allocations supplémentaires dans la fonction publique. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l’article 35(a) et (c) du règlement des fonctionnaires de 2002, article qui concerne les allocations familiales, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un projet de nouveau règlement des fonctionnaires est actuellement en discussion au Conseil de la fonction publique, et ce texte tendrait à donner droit à une fonctionnaire de percevoir des allocations familiales non seulement dans les cas où elle est veuve ou conjointe d’une personne handicapée, mais aussi dans le cas où elle est «soutien de famille». Tout en accueillant favorablement cette information, la commission est conduite à faire observer que la nouvelle législation ne ferait toujours pas ressortir clairement que les femmes fonctionnaires ont droit à des allocations familiales à raison de la charge du conjoint et des enfants sur les mêmes bases que les hommes fonctionnaires et ce, même dans le cas où leur conjoint peut travailler. La commission incite le gouvernement à étudier la possibilité de permettre que les deux conjoints choisissent lequel d’entre eux sera le bénéficiaire des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces allocations familiales doivent être versées automatiquement à l’homme et ne doivent être versées à la femme que dans des cas exceptionnels, si elle démontre qu’elle est le soutien de famille ou qu’elle élève seule ses enfants. La commission invite le gouvernement à réétudier la formulation du projet actuel de nouvelle législation dans un sens conforme à la convention et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Article 2. Application du principe dans le secteur public. La commission a pris connaissance des statistiques de 2000 sur les catégories professionnelles et la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories couvertes par la loi sur la retraite dans la fonction publique et la loi sur la sécurité sociale. Elle constate néanmoins que les femmes continuent d’occuper de manière disproportionnée les postes de la catégorie 4 (administration), tandis que les hommes prédominent dans la catégorie 1 (cadres) et dans la catégorie 2 (spécialistes techniques). La commission rappelle qu’une ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes est une cause sous-jacente de différentiels de rémunération entre hommes et femmes, et que les mesures tendant à permettre aux femmes d’accéder aux catégories de rémunération plus élevées sont un instrument important de mise en œuvre de la convention. La commission demande que le gouvernement procède à une analyse des causes sous-jacentes de la ségrégation verticale constatée et de la part qu’elles ont dans les disparités de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et de faire connaître les résultats obtenus. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

3. Application du principe dans le secteur privé. La formation professionnelle en tant qu’instrument d’élimination des différentiels de rémunération. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, les femmes ont été deux fois moins nombreuses que les hommes à participer au projet national en faveur de la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce projet contribue effectivement à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, à la fois en multipliant les possibilités d’emplois dans une plus large gamme de secteurs d’activité et de professions et en facilitant l’accès des femmes à des postes de responsabilité. Prière également de se référer aux commentaires relatifs à la convention no 111.

4. Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté gouvernemental fixant les salaires minima et du fait que cet arrêté s’applique à tous les travailleurs de Jordanie qui rentrent dans le champ d’application du Code du travail. La commission note en outre que, en vertu de son article 3, le Code du travail ne s’applique pas: «aux fonctionnaires de l’Etat et des communes; aux membres de la famille d’un employeur exerçant une activité non rémunérée dans l’entreprise de celui-ci; aux employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés; aux travailleurs agricoles». Compte tenu de la part dans laquelle le salaire minimum contribue à l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend fixer un salaire minimum en ce qui concerne les employés de maison, jardiniers, cuisiniers et travailleurs agricoles, et de fournir des informations montrant de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée à l’égard de ces travailleurs, en droit et dans la pratique.

5. Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques montrant comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération dans le secteur privé, ce qui lui permettra d’apprécier dans quelle mesure le principe posé par la convention trouve son expression dans les catégories de rémunération supérieures au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les mesures prises ou envisagées, notamment sous forme de réexamen ou d’étude des rémunérations, pour déterminer et faire disparaître les disparités salariales entre hommes et femmes révélées par le marché du travail.

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