National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et saurait gré à celui‑ci de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les catégories de fonctionnaires qui sont protégées par la loi sur le salaire minimum (loi no 137 de 1959), et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur le nombre de fonctionnaires nationaux et locaux qui ne relèvent pas de la loi sur le salaire minimum ainsi que sur la méthode utilisée pour déterminer le taux minimum de rémunération de ces fonctionnaires.
Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que les employeurs qui n’appliquent pas les taux de salaire minima sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 20 000 yen (environ 170 dollars des Etats-Unis). Faisant observer, d’une part, que la convention dispose que les personnes qui appliquent des taux de salaire inférieurs au minimum fixé doivent être passibles de sanctions appropriées, pénales ou autres et, d’autre part, que les infractions aux règles et règlements contraignants qui régissent le salaire minimum doivent donner lieu à des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction et suffisamment sévères pour prévenir toute récidive, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le montant de l’amende prévu à l’article 44 de la loi sur le salaire minimum est considéré comme étant véritablement dissuasif ou si sa révision est envisagée.
Article 4. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur le travail industriel à domicile (loi no 60 de 1970), telle que modifiée en 2001, dispose que les taux de rémunération minima des travailleurs à domicile sont fixés par le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ou par les directeurs des bureaux préfectoraux du travail, sur avis du Conseil de la politique du travail ou des conseils locaux du travail. Il indique en outre que, en vertu de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur le Conseil de la politique du travail (décret no 284 du 7 juin 2000) et de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur les conseils locaux du travail (décret no 320 du 27 septembre 2001), le Conseil de la politique du travail et les conseils locaux du travail se composent tous deux d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
De plus, la commission relève dans les statistiques annexées au rapport du gouvernement que les taux de rémunération minima par branche d’activité n’ont pas été révisés dans certaines préfectures depuis sept à dix ans. Elle saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions sur ce point et d’indiquer si le réajustement de ces taux est envisagé.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les salaires minima par région, branche d’activité ou convention collective ainsi que sur les taux de salaire minima des marins. Elle prend également note des informations concernant la structure administrative et la dotation en personnel des services d’inspection du travail ainsi que des données statistiques sur les résultats de l’inspection du travail pour la période 2000-2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations actualisées sur ces questions, en joignant des copies d’études officielles et d’enquêtes pertinentes afin de lui permettre de mieux évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.