National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Commentaire général sur l’objectif de la convention. La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère presque uniquement à des mesures visant à prévenir la discrimination à l’encontre des femmes, y compris les femmes avec des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement traitera des questions plus larges couvertes par la convention, parmi lesquelles la question des mesures garantissant que les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’ils soient hommes ou femmes – ne subissent aucune discrimination par rapport aux travailleurs n’ayant pas de telles responsabilités.
2. Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que la loi ne donne aucune définition d’un «enfant à charge» pas plus que des «membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien». La commission rappelle que l’article 9 dispose que les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de législation, de convention collective, de règlements d’entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires ou par une combinaison de ces divers moyens, ou de toute autre manière appropriée, conforme à la pratique nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner si la définition d’un enfant à charge et celle de membres de la famille directe, sont prévues par de tels textes et de lui en transmettre copies avec son prochain rapport.
3. Article 2. Exclusion de catégories de travailleurs et de branches d’activité. Le gouvernement indique que les lieux de travail avec moins de cinq employés sont souvent exclus de l’application de la législation pertinente pour l’application de la convention. La commission note à cet égard que les lieux de travail avec moins de cinq employés ne bénéficient d’aucune protection en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi, en ce qui concerne les rémunérations, la formation, l’affectation et la promotion ainsi que la retraite et le licenciement, mais aussi en vertu de la loi sur les normes du travail pour ce qui est des paiements liés à la cessation de travail, le temps de travail, les heures de travail supplémentaires, le système de congés de longue durée, le congé mensuel, le congé annuel et le congé aux fins de l’allaitement.
4. La commission note en outre que: i) les employés de maison sont exclus du champ d’application tant de la loi sur l’égalité dans l’emploi que celui de la loi sur les normes du travail; ii) les travailleurs dans l’agriculture et les travailleurs à temps partiel travaillant moins de 15 heures par semaine sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail en ce qui concerne le temps de travail et les vacances; iii) les travailleurs dans l’agriculture, les employés de maison et certains travailleurs étrangers n’ont pas droit aux prestations sociales en vertu de la loi sur l’assurance-emploi, y compris le congé maternité et le congé pour prendre soin des enfants; iv) les travailleurs contractuels (dispatched workers) ne sont pas protégés par les dispositions sur l’égalité de traitement de la loi sur les normes du travail.
5. La commission rappelle que la convention a cherché à couvrir tous les travailleurs, qu’ils aient un emploi à plein temps, un emploi à temps partiel, un emploi temporaire ou autre (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 46). Il a aussi été convenu au cours de travaux préparatoires que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. Prière de fournir des informations additionnelles sur la manière dont la convention s’applique à toutes celles des catégories de travailleurs, qui sont actuellement exclues de la législation pertinente, et d’indiquer s’il est envisagé que toutes ces catégories soient couvertes par la législation pertinente dans le futur.
6. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la proportion et le type de travailleurs étrangers ne bénéficiant pas du statut sur le séjour en vertu de l’article 18(1) du décret portant application du contrôle de l’immigration et qui, par conséquent, sont exclus par la loi sur l’assurance-emploi, des prestations relatives aux soins des enfants et à la maternité. La commission prie aussi le gouvernement de lui communiquer copie du décret portant application de la loi sur l’égalité dans l’emploi.
7. Article 3. Politique nationale. La commission prend note à la lumière du rapport du gouvernement des diverses mesures adoptées pour garantir la mise en oeuvre de sa politique de non-discrimination entre hommes et femmes qui travaillent et afin que cette politique soit acceptée. La commission a conscience de la pertinence et de l’importance de ces mesures, notamment parce que c’est surtout sur les femmes que reposent les responsabilités familiales; on peut donc considérer que les programmes entrepris spécifiquement pour les aider ont un effet positif sur l’application de la convention (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 103). Toutefois, la commission estime que ces mesures ne constituent pas à elles seules une politique nationale cohérente et officielle visant à permettre aux hommes et femmes travaillant et ayant des responsabilités familiales d’être employés sans discrimination et à les aider à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales. La commission rappelle que les gouvernements doivent s’engager à poursuivre une politique nationale officielle sous la forme la mieux adaptée aux conditions et possibilités nationales et qui vise spécifiquement à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’engager dans une profession sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 63). La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour élaborer une politique coordonnée et cohérente dont l’objectif d’ensemble est d’instaurer l’égalité pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales.
8. Article 4. Formation professionnelle, temps de travail et droits aux congés. La commission prend note des mesures positives qui sont détaillées dans le rapport pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment par le biais d’une formation professionnelle spécialisée. Elle note que s’agissant de la formation pour le développement des compétences professionnelles, 48,6 pour cent des participants étaient des femmes en 2000 et 47 pour cent en 2001. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il aide les femmes chefs de famille à créer leur propre entreprise. Prière de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de femmes accédant à l’emploi ou reprenant un emploi à la suite d’une formation professionnelle et sur le nombre des femmes aidées dans la création d’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si les hommes, dont les responsabilités familiales peuvent réduire les possibilités d’une activité rémunératrice, ont droit, en toute égalité, aux programmes pour la promotion de l’accès au marché du travail ou la création de leurs propres entreprises.
9. La commission prend note avec préoccupation qu’il ressort du rapport du gouvernement présenté sous la convention no 100, que 36,5 pour cent des femmes et 46,7 des hommes ayant une profession ont travaillé un excédent de 54 heures par semaine en 2000. Cette pratique largement répandue d’un excès d’heures de travail supplémentaires ne semble pas compatible avec des politiques favorables à la famille sur le lieu de travail. Bien que la commission note que le temps de travail hebdomadaire ait été récemment réduit de 44 à 40 heures par semaine, elle prie le gouvernement de communiquer des information sur le mesures qu’il prend en pratique pour réglementer le temps de travail et pour garantir qu’un meilleur équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles sera atteint sur le lieu de travail.
10. La commission relève également que la législation ne prévoit pas actuellement de système d’horaire variable pour les employés afin de leur permettre, par exemple, d’adapter leur temps de travail pour qu’ils puissent plus facilement chercher les enfants à l’école (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 131). Prière d’indiquer toute mesure qui sera prise pour prévoir des systèmes d’horaire variable en tant que moyens de mise en oeuvre de pratiques favorables à la famille sur le lieu de travail.
11. La commission note les informations présentées dans le rapport du gouvernement relatives au droit à un congé pour prendre soin des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit à un congé pour s’occuper de leurs enfants et d’indiquer si de telles prestations ont été versées aux hommes. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures incitatives à l’égard des employeurs en vue de promouvoir l’exercice du droit à un congé pour s’occuper des enfants. Elle le prie de lui indiquer les mesures adoptées pour encourager l’exercice d’un tel droit par les hommes aussi bien que par les femmes.
12. La commission a noté qu’il n’y a aucun droit à des congés spéciaux s’agissant des responsabilités liées aux membres de la famille autres que les enfants ou en cas de maladie d’un enfant (à la différence des enfants en bas âge) et ce, tant aux termes de la loi sur l’égalité dans l’emploi qu’aux termes de la loi sur les normes du travail. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations additionnelles sur l’application de la convention dans de telles situations.
13. Article 5. Crèches et installations d’aide à la famille. La commission prend des notes des informations sur le nombre de crèches par région. En revanche aucune information n’a été communiquée sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou désirent occuper un emploi dans ces régions, le nombre et l’âge des enfants nécessitant des soins, ou les besoins en ou préférences pour certains types de soins. La commission demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour évaluer les besoins et les préférences des travailleurs en matière de services d’aide à la famille et de crèches et pour développer systématiquement de tels services et installations.
14. Article 6. Information et éducation de la population. La commission note que le gouvernement mène des campagnes d’information pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Prière de fournir des informations sur les mesures de promotion prises pour encourager le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et permettre aux travailleurs ayant de telles obligations de mieux respecter leurs engagements familiaux et professionnels.
15. Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui transmettre copie des décisions judiciaires qui peuvent porter sur des questions relatives à l’application de la convention.