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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des décisions de tribunaux concernant l’application de la convention transmises par le gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des observations soumises par la CISL dans sa communication du 10 août 2006 qui mentionne des cas d’intimidation et de licenciement et fait état d’une protection légale inefficace en cas de licenciements abusifs et de la rareté des négociations collectives. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de l’observation de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF) faisant déjà état de la rareté des négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises ainsi qu’aux niveaux sectoriel, territorial et national en indiquant le nombre de travailleurs couverts.

2. Article 4 de la convention. Conseils du travail. La commission prend note de la loi sur les conseils du travail. En outre, elle note qu’en vertu de l’article 3 de cette loi et de l’article 60(4) du Code du travail des conseils du travail sont formés dans l’entreprise si aucun syndicat n’y fonctionne et si la réunion du personnel n’a pas chargé le syndicat du secteur d’activité économique en question de représenter les employés. D’après le gouvernement, les activités des conseils du travail ne limitent pas les droits des syndicats. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 27 de la loi, si un syndicat est formé dans l’entreprise ou que le syndicat du secteur d’activité économique en question est chargé de représenter les employés avant l’expiration du mandat du conseil du travail, le conseil du travail continue à exister et les négociations collectives dépendent de la représentation paritaire du syndicat et du conseil du travail. La commission estime que les autres représentants des travailleurs peuvent uniquement participer aux négociations collectives et conclure des conventions collectives s’il n’existe pas d’organisation syndicale, et prie le gouvernement de modifier la loi sur les conseils du travail en conséquence. Elle le prie de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.

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