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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Latvia (Ratification: 1992)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui comprend des observations de l’Union des syndicats libres de Lettonie et de la Confédération des employeurs de Lettonie.

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, desquelles il ressort que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (salaire mensuel brut moyen) dans le secteur public a augmenté de 18,5 pour cent en 2003 à 20,1 pour cent en 2005, alors que dans le secteur privé il a baissé de 22,9 à 20,2 pour cent. Dans l’un et l’autre secteur, les femmes sont en général minoritaires dans les emplois les mieux rétribués. Selon les données de l’EUROSTAT, le revenu horaire moyen des femmes était de 15 pour cent inférieur à celui des hommes en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé en tenant compte, dans la mesure du possible, des indications données dans son observation générale de 1998.

2. Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Fonction publique. La commission note qu’en février 2005 le gouvernement a décidé de mettre en place une seule et même grille des salaires pour la fonction publique afin, entre autres, de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon les modifications apportées au Code du travail en octobre 2005, les postes de la fonction publique doivent être classés par catégorie et par niveau en fonction des tâches de base qu’ils comportent. La loi sur la fonction publique a également été modifiée; elle dispose désormais que les fonctionnaires doivent percevoir un salaire mensuel qui doit être fixé par la direction de l’institution en fonction de la catégorie, du poste et du grade, selon la méthode et le montant déterminés par le Conseil des ministres. En outre, la commission note que le règlement du Conseil des ministres no 310 du 3 mars 2005 établit une nouvelle classification des postes de la fonction publique et que le règlement du Conseil des ministres no 995 du 20 décembre 2005 établit un nouveau système de rémunération des fonctionnaires. Selon ce nouveau système, le niveau de la rémunération dépend de deux facteurs: 1) la catégorie et le niveau du poste, tels que définis dans la classification des postes; et 2) le grade du fonctionnaire, qui est déterminé en fonction du travail réalisé et de l’ancienneté. Le gouvernement précise que la classification des postes et le nouveau système de rémunération n’établissent pas de différences entre les sexes, ce qui, de son point de vue, garantit l’égalité des droits des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthode d’évaluation et de classification des postes qui est appliquée en vertu de ces règlements soit exempte de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles définies dans la classification des postes. La commission prie également le gouvernement de surveiller les répercussions de ces réformes sur l’écart de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public et de faire part de ses conclusions à ce sujet.

3. Application au moyen de conventions collectives. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des avis exprimés par les partenaires sociaux sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective. Selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, un certain nombre de conventions collectives font certes référence aux principes énoncés dans la convention, mais d’une manière qui n’est pas toujours précise. De l’avis général des syndicats, le principe de l’égalité de la rémunération tel qu’il est défini dans la convention a été correctement transposé dans la législation. Certains d’entre eux souhaiteraient cependant que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale soit expressément mentionné dans les conventions à venir. La Confédération des employeurs de Lettonie considère elle aussi que les conventions collectives ne reflètent que partiellement le principe de la convention. Ayant examiné les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui figurent actuellement dans les conventions collectives qui lui ont été fournies, la commission souligne la nécessité de garantir que ces dispositions traduisent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération tel qu’il est défini dans la convention et dans la législation. De plus, elle invite les partenaires sociaux à ne pas se contenter d’énoncer le principe mais à prévoir des moyens et des mécanismes permettant de combler les écarts de rémunération existants, par exemple la collecte et l’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes ou une évaluation objective des emplois, exempte de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises en Lettonie pour promouvoir l’égalité de rémunération par le biais de la négociation collective, y compris des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.

4. Article 4. Evaluation objective des emplois. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, afin de garantir que les salaires soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

5. Mise en application. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et le bureau letton des droits de l’homme n’ont toujours pas été saisis de plaintes pour discrimination salariale. Tout en notant que, selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, les sanctions administratives dont sont passibles les infractions aux dispositions du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération ont un important effet dissuasif, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre des activités de sensibilisation organisées par le bureau letton des droits de l’homme, des femmes ont dit être moins bien payées que leurs collègues masculins mais ne pas porter plainte de peur de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en indiquant s’il serait envisageable d’autoriser les inspecteurs du travail à procéder, de leur propre initiative, à des inspections concernant l’égalité de rémunération.

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