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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note qu’une loi sur les conventions collectives a été adoptée en 2006.

1. Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi sur les relations d’emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et avait demandé des informations sur la portée de la protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale, sur les procédures de recours et de réparation applicables et sur les sanctions. Elle prend note des dispositions communiquées par le gouvernement, qui concernent l’interdiction de tout acte de discrimination antisyndicale (art. 6(1), 89 et 113) et prévoient une réintégration (art. 118), ainsi que de lourdes amendes (art. 229).

2. Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les dispositions de la législation nationale qui assurent une protection contre les actes d’ingérence. Aux termes de l’article 76 de la Constitution, la constitution et le fonctionnement des syndicats et l’affiliation syndicale sont gratuits; l’article 42 de ce texte accorde le droit d’association. L’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs détermine en outre les conditions précises qu’un syndicat doit remplir pour être représentatif, notamment l’indépendance par rapport à l’employeur. La commission relève qu’il existe une certaine protection contre les actes d’ingérence, notamment, dans une certaine mesure, en ce qui concerne les représentants syndicaux, mais estime que la protection accordée est insuffisante. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour que sa législation contienne des dispositions spécifiques assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration de syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées.

Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une loi sur les conventions collectives a été adoptée en 2006 après que les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus fort. La commission prend note des commentaires généraux que fait le gouvernement à propos de cette loi; elle examinera ce texte pour voir s’il soulève des problèmes particuliers par rapport à la convention dès qu’elle en aura la traduction.

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