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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Albania (Ratification: 2004)

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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt la création, par la loi no 1416 du 10 mai 2004, de la Commission des salaires, qui est l’un des organes consultatifs tripartites permanents relevant du Conseil national du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la composition de la Commission des salaires a été modifiée récemment, le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs ayant augmenté et celui des représentants gouvernementaux ayant diminué, dans le but d’assurer une plus large représentation des partenaires sociaux. Suite à ces changements, la Commission des salaires est dirigée par le directeur de la Direction des salaires et des pensions relevant du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Elle est désormais constituée de huit membres dont un représentant gouvernemental supplémentaire (du ministère des Finances), trois représentants des organisations d’employeurs (Conseil des organisations des employeurs albanais, Confédération du conseil des employeurs albanais et Confédération industrielle albanaise) et trois représentants des organisations de travailleurs (Confédération albanaise des syndicats, Union albanaise des syndicats indépendants et Fédération des syndicats indépendants albanais du commerce, des banques et des services privés). Selon le rapport du gouvernement, le projet de décision du Conseil des ministres au sujet de la détermination du salaire minimum national est préparé par des experts de la Direction des salaires et des pensions du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances avant d’être discuté soigneusement au sein de la Commission des salaires, pour être finalement transmis au Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte juridique instituant la Commission des salaires et de fournir des informations plus détaillées sur le mandat et le fonctionnement de cette commission, notamment tout rapport d’activité récent, toute enquête des conditions économiques nationales ou autres initiatives entreprises par la commission en vue d’aider à la fixation du salaire minimum national.

Article 2, paragraphe 1. Salaire en dessous du salaire minimum en fonction de l’âge. Suite à son précédent commentaire au titre de la convention no 26 portant sur la nécessité de tenir dûment compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tout système fixant des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la fixation éventuelle de taux de salaire minima plus faibles pour les jeunes travailleurs, comme le prévoit l’article 111(3) du Code du travail.

Article 5. Système d’inspection et sanctions. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’application de la convention est assurée par l’inspection du travail d’Etat autorisée, en vertu de l’article 202 du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995, telle qu’amendée), à imposer une peine s’élevant à trente fois le salaire minimum mensuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes actualisées sur, par exemple, l’élaboration du projet de nouvelle législation sur l’inspection du travail d’Etat et le renforcement des services d’inspection du travail, évoqués précédemment par le gouvernement dans ses rapports au titre de la convention no 26. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités d’inspection du travail relatives à l’application de la législation du salaire minimum, en indiquant le nombre de visites effectuées, les violations signalées et les sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, par la décision no 245 du Conseil des ministres en date du 27 avril 2006, le salaire minimum mensuel national a été augmenté de 18,6 pour cent, pour passer de 11 800 leks par mois (environ 122 dollars des Etats-Unis) à 14 000 leks (environ 145 dollars des Etats-Unis), alors que le salaire minimum horaire national a été fixé à 80 leks (soit environ 0,80 dollar des Etats-Unis.). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national, combiné avec d’autres avantages légaux, offre aux travailleurs non qualifiés une rémunération supérieure au coût de la vie minimum, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’évolution ces dernières années du salaire minimum national comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des indications sur la corrélation entre le salaire minimum et la ligne de pauvreté officielle, ainsi que sur le nombre approximatif de travailleurs vivant, selon les estimations, en dessous de cette ligne. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de «l’évaluation du coût de la vie minimum officiel en Albanie», qui a été faite en décembre 2001, ainsi que d’une autre étude sur le salaire minimum par secteur économique, menée en octobre 2004, à laquelle le rapport du gouvernement fait référence.

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