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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Argentina (Ratification: 1950)

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La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital, organe tripartite qui n’avait pas été consulté lors de la modification des taux de salaire minima en 2003 pour des raisons liées à la situation d’urgence que connaissait le pays, fonctionnait de nouveau normalement. Elle note par ailleurs les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet de l’application de la convention, qui ont été reçues le 12 septembre 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007.

La commission note que, selon le CTA, si le salaire minimum (SMVM) a augmenté de 300 pour cent depuis 2003 (soit une croissance 3,2 fois supérieure à celle des revenus moyens des travailleurs), cette politique gouvernementale n’a bénéficié qu’aux travailleurs de l’économie formelle, qui ne représentent que 57,2 pour cent des salariés. La commission note également les indications du CTA selon lesquelles le rythme des négociations collectives s’est considérablement accru, atteignant un pic historique en 2006. Cependant, selon le CTA, ces négociations se sont bornées, dans une première étape, à confirmer le montant du salaire minimum arrêté par le gouvernement et, ensuite, à appliquer la règle d’indexation des salaires imposée par les autorités. La commission note par ailleurs les commentaires du CTA concernant le fonctionnement du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital. Elle note que, d’après cette organisation syndicale, le conseil, qui ne se réunit que sur décision du gouvernement et non à l’initiative des partenaires sociaux, a perdu de son importance en tant qu’espace de dialogue social pour la définition des priorités et des mesures à prendre dans le cadre de la politique salariale. La commission note que, d’après le CTA, le mode de fonctionnement actuel du conseil empêche la détermination du panier de base devant servir de référence pour la fixation du montant du salaire minimum. Enfin, la commission note les conclusions du CTA, selon lesquelles le fonctionnement inadapté du conseil entraîne l’absence de règles objectives de détermination du montant du salaire minimum, le défaut de mise en œuvre de politiques de revenus convenues entre les partenaires sociaux et la fixation discrétionnaire par le gouvernement du montant du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par le CTA.

Le gouvernement est également prié de répondre aux questions qui étaient soulevées dans son précédent commentaire et qui concernaient les points suivants:

–           les données statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minima;

–           les copies des accords collectifs fixant le taux de salaire minima par secteur ou branche d’économie;

–           les informations sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 20.744 sur le contrat de travail, tels que les travailleurs domestiques et les agriculteurs;

–           les copies d’études ou autres documents officiels – tels que des rapports d’activité du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital – portant sur le fonctionnement du système de salaires minima;

–           les extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises; et

–           les statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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