National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, qui avait la teneur suivante.
Article 4 de la convention. Cotisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions interdisant à la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) d’agréer des accords comportant des clauses prévoyant le paiement de redevances au titre des services de négociation. Ces dispositions ont été adoptées par suite d’un arrêt rendu par la Haute cour dans une affaire ayant opposé Electrolux Home Products Pty. Ltd. au Syndicat australien des travailleurs [2004] HCA 40 (2 septembre 2004), arrêt aux termes duquel toute convention collective comportant des clauses prévoyant des redevances pour services rendus au titre de la négociation serait nulle et non avenue car des clauses de cette nature ne relèvent pas de la relation d’emploi mais de la relation entre un syndicat négociateur et les salariés.
La commission note que, suite à l’adoption de la loi modificatrice de 2005 sur les relations du travail (désignée ci-après loi sur les choix de travail), qui modifie substantiellement la loi de 1996 sur les relations du travail, il est interdit aux associations professionnelles d’exiger d’une tierce partie le paiement de redevances pour services rendus au titre de la négociation, à moins qu’une telle redevance ne soit prévue dans un contrat portant directement sur des prestations de négociation avec des non-adhérents auxquels l’accord doit étendre ses effets (art. 801), et toute disposition d’une convention collective qui prescrirait ou permettrait le paiement de redevances pour services rendus au titre de la négociation serait nulle et non avenue (art. 810(1)(e) et 811(2)).
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur toute incidence de ces dispositions sur la négociation collective.