ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, avec ou sans rémunération. Ainsi, aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail, le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent, de sa part ou de la part d’autrui, un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou non, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur. L’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans sauf en cas d’apprentissage.

La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999, en tant que loi spécifique en matière de travail des enfants et des adolescents, s’applique en matière d’apprentissage. A cet égard, la commission avait observé que les articles 137 et 138 du Code de 1999 concernent l’apprentissage. L’article 137 prévoit un système d’apprentissage et l’article 138 définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. La commission avait noté que les articles 137 et 138 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Or elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer