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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Brazil (Ratification: 1996)

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1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: article 12 (Exposition aux produits chimiques et son évaluation), article 13 (Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques, limites d’exposition et dispositions pour faire face aux urgences) et article 15 (Information et formation des travailleurs). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. En se référant à ses commentaires précédents, y compris les observations du Syndicat des travailleurs de la chimie, de la pétrochimie et des industries affiliées (SINDIPOLO) de Triunfo/RS, qui soulevaient certaines préoccupations quant à la manière dont la législation de sécurité et d’hygiène du travail est appliquée dans le secteur de la pétrochimie, et à la réponse du gouvernement à ses observations. Le gouvernement est prié à nouveau de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet à travers la législation aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 2. Définition des termes.

–           Article 4. Application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

–           Article 5. Produits chimiques dangereux dont l’utilisation est interdite ou limitée.Produits chimiques autres que ceux énumérés dans le rapport qui auraient été interdits ou limités, et raisons d’une telle décision.

–           Article 8, paragraphe 1. Fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dangereux.

–           Article 8, paragraphe 3. Identification des produits chimiques sur les fiches et sur les étiquettes.

–           Article 9. Responsabilités des fournisseurs; révision périodique des étiquettes et des fiches de données de sécurité et identification et évaluation des produits chimiques non classés.

–           Article 10, paragraphes 1 et 2.Identification des produits chimiques.

–           Article 10, paragraphes 3 et 4. Utilisation exclusive des produits étiquetés et tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail.

–           Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition.

–           Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques.

–           Article 18, paragraphe 4. Divulgation de l’identification spécifique d’un composant d’un mélange chimique à un concurrent.

–           Article 19. Communication par l’Etat Membre exportateur à tout Membre importateur de l’interdiction de l’utilisation de certains produits chimiques.

3. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application de la législation pertinente dans la pratique par rapport aux dispositions suivantes de la convention:

–           Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et d’évaluation des propriétés dangereuses des mélanges.

–           Article 16.Coopération entre les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

–           Article 17. Devoir des travailleurs de collaborer avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers.

–           Article 18, paragraphe 3. Droit des travailleurs et de leurs représentants.

4. Point V du formulaire de rapport.Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, procède actuellement à une amélioration de sa base statistique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles, notamment toutes statistiques après amélioration, du nombre de travailleurs exposés à des produits chimiques, ventilées par sexe si possible, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toutes publications officielles traitant de problèmes en rapport avec les produits chimiques, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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