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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cuba (Ratification: 1953)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 10 juillet 2006, ainsi que du message du 11 septembre 2006 de la Centrale des travailleurs de Cuba, qui a été transmis par la Fédération syndicale mondiale dans une communication datée du 14 novembre 2006. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 26 octobre 2006.

Dans leurs commentaires, la CISL et la CMT allèguent que, selon des informations données par le Conseil unitaire des travailleurs cubains, organisation de travailleurs affiliée à la CMT, les travailleurs cubains sont tenus par la loi de participer à des journées de travail en dehors de leur activité professionnelle, et ce, en vertu de l’article 16 c) et e) du Code du travail qui habilite la Centrale des travailleurs de Cuba à organiser le travail volontaire jugé nécessaire pour améliorer l’efficacité économique générale et augmenter la production et la productivité.

La commission relève que, dans sa communication, la Centrale des travailleurs de Cuba indique que le Conseil unitaire des travailleurs de Cuba n’est pas une organisation syndicale et que les travailleurs ne perdent pas de droits s’ils ne participent pas aux journées de travail volontaire. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CISL et de la CMT. Selon le gouvernement, le travail d’utilité sociale revêt un caractère strictement volontaire et aucun travailleur ne fait l’objet de sanction s’il ne participe pas à un quelconque travail volontaire organisé dans le pays.

La commission constate que l’article 16 e) du Code du travail se réfère à l’organisation du travail volontaire. Dans ces conditions, les allégations relatives à des pratiques de travail obligatoire qui ne respecteraient pas le critère du volontariat établi dans la loi devraient être étayées par des faits qui permettent à la commission d’apprécier la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique. La commission prie néanmoins le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concrètes sur l’organisation du travail volontaire prévue dans le Code du travail: volume (y compris le nombre de travailleurs et d’heures accomplies ainsi que la fréquence du travail), modalités (y compris sur la manière dont le travail est demandé et sur le droit de le refuser) et toute autre information permettant de s’assurer du caractère volontaire de cette pratique.

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