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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cuba (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions traitées ainsi que sur le contrôle du marché de l’emploi par l’Etat, ce dernier définissant les salaires et les conditions de travail dans le secteur public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du décret-loi no 229/2002 indique quelle doit être la teneur des conventions collectives du travail; ces dernières doivent porter, entre autres, sur le revenu, la promotion, le maintien des travailleurs dans l’entité qui les emploie, le temps de travail, le repos.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait indiqué qu’il fallait modifier l’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application, aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail (y compris lorsqu’il s’agit de syndicats de base) doivent être soumises aux instances supérieures respectives (Centrale des travailleurs de Cuba) avec l’intervention des parties; elle avait également signalé qu’il fallait modifier l’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application en vertu desquels, une fois la convention conclue, les divergences qui apparaîtraient, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées, la décision adoptée ayant force obligatoire. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que le système garantit l’indépendance des représentants syndicaux, des travailleurs et des administrations pour présenter, examiner et approuver un projet de convention collective; que le décret prévoit une procédure de conciliation auprès de l’administration et du syndicat, avec la participation d’instances supérieures, pour analyser et éliminer les divergences qui apparaîtraient et que les parties peuvent s’entendre pour avoir recours à cette procédure à chaque étape de la négociation; qu’après cinq années d’application de décret-loi, aucune demande d’arbitrage n’a été présentée au Bureau national de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, il n’est possible de faire appel à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, créé en vertu de l’article 17 du décret, que si l’on a eu recours au préalable à la procédure de conciliation décrite plus haut et si les deux parties intéressées y consentent, conformément à l’article 4 a) de la résolution no 20/2007. Cette résolution porte création du système national de l’inspection du travail et mentionne l’arbitrage, auquel prennent part la Centrale des travailleurs de Cuba et les parties intéressées, pour mettre fin aux divergences en matière de conventions collectives. S’agissant de la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba au processus de négociation et à l’arbitrage, le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas d’une ingérence car la centrale n’est pas étrangère au processus de négociation, puisque, selon la volonté des travailleurs eux-mêmes, il s’agit de l’organisation syndicale qui représente les travailleurs, les retraités et les titulaires de pensions dans les différentes instances décisionnelles du pays.

Toutefois, la commission relève que, d’après l’article 17 du décret-loi et l’article 11 du règlement, une des parties peut légalement exiger que les divergences soient soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, ce qu’avait également souligné le gouvernement dans un précédent rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie est contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives posé dans la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Par ailleurs, la commission estime qu’une législation faisant obligation de soumettre les conflits relatifs à la négociation collective à une instance supérieure (en l’espèce, à la Centrale des travailleurs de Cuba) pose aussi des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier la législation afin que, en cas de divergence entre les parties à la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba ne soit pas obligatoire, et que le recours à l’arbitrage aboutissant à une sentence arbitrale ayant force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.

La commission avait également signalé qu’il fallait modifier l’article 11 du décret-loi no 229, aux termes duquel «l’assemblée générale des travailleurs doit examiner le projet de convention collective du travail selon la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba», en éliminant la référence à la centrale et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Centrale des travailleurs de Cuba, en tenant compte des objectifs à atteindre dans le cadre du mouvement syndical, ainsi que des intérêts de ce mouvement, élabore la méthodologie à utiliser pour examiner le projet de convention collective du travail, et qu’il n’appartient pas au gouvernement de prendre des mesures en la matière. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique qu’il incombe au mouvement syndical de décider quelle forme doivent revêtir les assemblées de travailleurs et comment élaborer et examiner les conventions collectives. La commission estime toutefois que l’article 11 impose à toutes les organisations syndicales une méthodologie élaborée par la Centrale des travailleurs dans le cadre du système de monopole syndical mis en place par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87), et que cet article, appliqué conjointement avec des dispositions trop détaillées sur les modalités d’organisation des négociations collectives, n’encourage pas la tenue de négociations collectives libres et volontaires au sens de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en éliminant la référence à la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.

La commission avait également prié le gouvernement d’adopter des mesures pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application, aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande, afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que ces articles constituent une exception qui s’applique aux unités dotées d’un budget officiel, lesquelles, avant d’obtenir l’accord du directeur de l’organisme et du secrétaire général du syndicat national compétent, décident de solliciter l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail, et qu’ils visent à éviter que les conventions de centres analogues ne soient reprises et à garantir que les conventions tiennent compte des caractéristiques propres à chaque unité de travail. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait dit que cette disposition s’appliquait aux unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires comme les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, etc. La commission estime que la législation subordonne la conclusion de conventions collectives à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail pour de nombreux secteurs d’activité, et estime que cela est contraire au principe de négociation libre et volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.

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