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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2005, et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 26 août 2006. La commission prend note aussi des commentaires du 28 août 2007 de la CSI qui font mention des questions législatives et d’application dans la pratique de la convention que la commission a déjà soulevées et, entre autres, des allégations suivantes: menaces et actes de harcèlement à l’encontre d’un dirigeant syndical; attentat contre la vie d’une dirigeante du secteur de l’éducation, séquestration pendant deux heures d’un dirigeant syndical. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note aussi des commentaires du 27 août 2007 présentés par le Mouvement syndical guatémaltèque qui regroupe de nombreuses organisations syndicales (CTC, CGTG, CUSG, CNOC, CNSP, FENASTEG, FESEBS, FESTRAS, FESOC, FNL, SITRADOCSA, SITRADEORSA, SITRAPDEORSA et UNSITRAGUA). La commission prend note également des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, dont certains font état de graves allégations concernant l’assassinat d’un dirigeant syndical. De plus, la commission prend note des conclusions de la mission d’assistance technique qui a visité le pays du 26 au 28 février 2007.

Actes de violence à l’encontre de syndicalistes. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle a pris note d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes. Elle a demandé au gouvernement de l’informer sur les faits nouveaux à cet égard. La commission note que le gouvernement adresse des informations fournies par les services du ministère public chargé d’enquêter sur les délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes. Ces informations portent sur les plaintes déposées pour actes de violence contre des syndicalistes. Selon ces informations, en 2007, sept plaintes ont été déposées contre 37 en 2006 et 43 en 2005. Par ailleurs, à ce sujet, la justice s’est prononcée deux fois, en 2004 et en 2006, et une personne a été condamnée dans les deux cas. Il y a eu aussi deux cas d’accords par conciliation et 13 cas de procédures de antejuicio. A cet égard, la commission prend note des conclusions de la mission d’assistance technique dans lesquelles la mission a souligné qu’il y a des cas de violence antisyndicale à l’encontre de syndicalistes – entre autres, menaces de mort, intimidations et même assassinat d’un dirigeant syndical en 2007. De fait, selon les informations que la mission a reçues, 17 syndicalistes font l’objet de mesures officielles de sécurité. A ce sujet, la mission s’est félicitée que, à sa demande, le gouvernement ait pris des mesures de protection du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal et du siège de ce syndicat. La commission note que le ministère public a fourni des informations à la mission sur l’état d’avancement des plaintes et procédures pénales relatives à des délits commis contre des syndicalistes. La commission note que, dans ses conclusions, la mission souligne que les plaintes présentées ne permettent que dans très peu de cas d’identifier et de sanctionner les coupables. A cet égard, la commission prend note des mesures de protection prises en faveur de syndicalistes, mais se dit une fois de plus profondément préoccupée par les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. En particulier, elle déplore profondément l’assassinat en 2007 d’un dirigeant syndical et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des droits humains des syndicalistes et continuer d’appliquer le mécanisme de protection à tous les syndicalistes qui le demandent. La commission demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter les enquêtes correspondantes afin d’identifier les responsables des actes de violence, de les traduire en justice et de les sanctionner, conformément à la loi. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet.

Problèmes d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui ne sont pas conformes à la convention:

–           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’enregistrement. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique a indiqué ce qui suit: «la législation en vigueur entrave le développement approprié de la syndicalisation, en premier lieu parce qu’il est impossible dans la pratique de former des syndicats de secteur, étant donné que la législation dispose que ces syndicats ne peuvent être acceptés que si leurs instigateurs démontrent que les syndicats réunissent la majorité absolue des travailleurs dans le secteur, ce qui est à l’évidence impossible». De plus, la mission a souligné l’absence de statistiques détaillées sur les syndicats et les organisations de niveau supérieur;

–           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail));

–           restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique a souligné que, ces huit dernières années, il n’y a eu qu’une inspection de la comptabilité de syndicats et que les inspections financières se fondent exclusivement sur les incohérences détectées par des moyens informatiques;

–           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390(2) et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86). La commission note que la mission d’assistance technique a souligné qu’il n’y a pas de grèves légales depuis les années soixante-dix. En effet, selon la mission, «le problème tient à la judiciarisation excessive du droit collectif du travail, lequel dans d’autres pays relève de l’administration du travail et non du pouvoir judiciaire. La recherche de solutions collectives aux décisions des juges est retardée et il n’y a pas d’actions typiquement syndicales. Ainsi, on constate que la dernière grève légale a eu lieu en 1975 et qu’il n’y a eu aucune grève, de quelque type que ce soit, depuis plus de dix ans.»

Au sujet de ces questions, la commission note que, de l’avis du gouvernement, la mission d’assistance technique a été très utile. Le gouvernement indique que, à la suite de cette mission, les réunions tripartites de la Sous-commission tripartite des réformes juridiques ont commencé, que les questions en suspens ont été examinées et qu’un ordre de priorité de ces questions a été établi. Des réunions se sont tenues, les réformes que la commission a suggérées ont été examinées et certaines ont fait l’objet d’un consensus en 2001, notamment la modification de l’article 390 du Code pénal. Le gouvernement demande que soit poursuivie l’assistance technique à ce sujet.

D’une manière générale, la commission note que la mission d’assistance technique a indiqué aussi que «ce qui est à l’origine du problème guatémaltèque en matière de liberté syndicale et de négociation collection, c’est l’existence d’un système juridique du travail, tant substantiel que procédural, qui entrave et empêche même de mener convenablement l’activité syndicale et, par conséquent, la négociation collective et qui, comme l’ont souligné les organes de contrôle de l’OIT, va objectivement à l’encontre des conventions nos 87 et 98. Sans réforme de ce système, il est très difficile d’envisager une solution appropriée, d’autant que l’on constate chez les partenaires sociaux et le gouvernement une culture très proche des comportements qui découlent de ce système juridique.» La commission note avec préoccupation que les graves problèmes sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années persistent et que, malgré la discussion tripartite à l’échelle nationale et l’assistance technique qui a été fournie à plusieurs reprises, il n’y a pas eu de progrès importants. La commission considère qu’une réforme de la législation en vigueur est nécessaire pour permettre l’application des garanties prévues dans la convention. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau gouvernement, avec l’assistance de la mission qui aura lieu fin avril 2008, démontrera sa volonté politique de résoudre ces questions. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute évolution positive enregistrée au sujet des différents points mentionnés.

Autres questions

Secteur des maquilas (zone franche d’exportation). La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les plaintes relatives aux atteintes aux droits syndicaux dans le secteur des maquilas présentées au cours des deux dernières années et sur les suites données à ces plaintes. A ce sujet, la commission note que le gouvernement communique des informations fournies par la Direction générale du travail, selon laquelle il y a sept organisations syndicales actives. En outre, le gouvernement transmet des informations fournies par l’Inspection générale du travail au sujet de plaintes pour violation des conventions nos 87 et 98, entre juillet 2006 et juin 2007. Parmi ces plaintes, l’une porte sur un cas en 2006 ayant trait au secteur des maquilas. En 2007, il n’a pas été enregistré de plaintes à ce sujet. Le gouvernement indique que, depuis qu’elle a été instituée en 2003, l’Unité des inspecteurs pour le secteur des maquilas s’occupe de toute sorte de plaintes et de conflits du travail qui ont lieu dans ce secteur. Deux ateliers se sont tenus et, avec la CGTG, des ateliers ont été organisés pour traiter de la question du droit syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance technique et financière a été demandée au bureau sous-régional de l’OIT de San José (Costa Rica) pour tenir chaque mois un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission se félicite de cette initiative et espère que l’assistance technique nécessaire sera fournie à cet égard. A ce sujet, constatant que, dans leur dernière communication, les organisations syndicales évoquent des problèmes importants au sujet des droits syndicaux, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas, et de la tenir informée à cet égard.

Projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission a pris note d’un projet de loi sur la fonction publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), impose un pourcentage trop élevé pour pouvoir choisir de constituer un syndicat et fixe certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de l’examen législatif du projet de loi. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ce projet, qui propose des réformes de la loi sur la fonction publique, a fait l’objet de larges consultations et d’un avis favorable, et d’un autre avis défavorable, dans différentes commissions du Congrès de la République. Le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau pour que soient examinées et formulées les recommandations et les suggestions nécessaires au sujet de la compatibilité de ce projet de loi avec les conventions nos 87 et 98. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique demandée, la loi sur le service public sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission note que, selon la mission d’assistance technique, il y a dans le secteur public un nombre élevé de travailleurs, appelés travailleurs temporaires, travailleurs journaliers ou travailleurs rémunérés à la tâche. Ces dénominations ne découlent pas de la loi mais du budget général de l’Etat et sont contenues dans le manuel sur les classifications budgétaires pour le secteur public du Guatemala. Ce personnel (il s’agit des personnes engagées en vertu du poste 029 et d’autres postes du budget), qui devrait avoir été engagé pour des tâches spécifiques ou temporaires, réalise des tâches ordinaires et permanentes et, souvent, ne bénéficie ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires, ne cotise pas à la sécurité sociale et ne bénéficie pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police, ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs du secteur public, y compris ceux qui relèvent du poste 029 du budget général de l’Etat, jouissent des droits et garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Commission tripartite nationale. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner au sein de la Commission tripartite nationale les questions soulevées en 2005 par l’UNSITRAGUA. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la formation récente de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail et du fait que l’un de ses membres n’a pas été encore désigné, le travail qui a été confié aux sous-commissions et aux conseils tripartites n’a pas encore pu progresser. Les questions évoquées par l’UNSITRAGUA seront examinées dans le cadre de la Sous-commission des réformes juridiques dont les réunions viennent de reprendre; l’ordre du jour sera révisé et les partenaires sociaux ont convenu que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail reprendrait l’examen de cette question. Le gouvernement attend la communication de l’UNSITRAGUA pour actualiser la liste des cas en suspens. Par ailleurs, la commission tripartite espère examiner tous les cas présentés par l’UNSITRAGUA au sujet desquels le Comité de la liberté syndicale a recommandé d’enquêter. A ce sujet, la commission note que, selon la mission d’assistance technique, la commission tripartite a besoin d’une assistance technique pour améliorer son fonctionnement. La mission a constaté que la commission tripartite remplit une fonction très utile pour le dialogue social, pour freiner les initiatives et projets de loi indésirables, et pour examiner et résoudre les différends collectifs, mais qu’elle ne parvient pas à formuler des propositions communes pour la plupart des problèmes en suspens. La commission note aussi que la mission s’est félicitée que le gouvernement (et la Commission du travail du Congrès) ait demandé une assistance technique supplémentaire au BIT pour résoudre ces problèmes en suspens. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée sur les travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail et de la Sous-commission des réformes juridiques, et sur le mécanisme de traitement rapide des cas. La commission invite aussi le gouvernement à faire le nécessaire pour que les questions soulevées par le Mouvement syndical guatémaltèque dans sa communication du 27 août 2007 soient également examinées au sein de la commission tripartite.

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