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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 4 décembre 2006. Cette communication fait état d’actes de discrimination au motif de la grossesse à l’encontre du personnel engagé conformément au poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation. La commission prend note d’une communication adressée par le Mouvement syndical guatémaltèque et par des organisations indigènes et paysannes, qui contient une liste de 14 syndicats, fédérations et confédérations qui participent à la communication reçue le 27 août 2007. La communication fait état de discrimination dans le cas «Asociación Fe y Alegría» et dans le cas du poste 29 susmentionné.

2. Discrimination au motif de la grossesse: tests de grossesse et licenciements pour grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné les communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS) qui faisaient état de tests de grossesse et de licenciements pour grossesse, en particulier dans les maquilas. La commission note à la lecture du rapport que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des cas dans lesquels un test de grossesse serait exigé pour obtenir un emploi ou le conserver. Le gouvernement fait mention d’une étude (Diagnostic de la discrimination au travail à l’encontre des femmes, en particulier dans les entreprises textiles et/ou maquilas), qui a été menée dans le cadre du programme «Cumple y gana» («Appliquons et gagnons») avec la collaboration du département d’Etat des Etats-Unis. Le gouvernement indique que cette étude n’a pas permis d’établir l’existence de tests de grossesse dans les entreprises des secteurs de l’habillement et du textile mais qu’il y a un fort pourcentage de licenciements de femmes enceintes, femmes que les employeurs licencient en invoquant d’autres motifs. La commission souligne, comme elle l’a déjà fait à d’autres occasions, que l’absence de plainte pour discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à un emploi ou dans le maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas dans la pratique. Les communications et l’étude dont le gouvernement fait mention semblent indiquer qu’il y a des problèmes à ce sujet. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, et pour renforcer la protection des travailleuses enceintes afin qu’elles ne puissent pas être licenciées sous le couvert d’autres motifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard.

3. Partenaires sociaux. La commission prend note des activités du Département de la promotion des travailleuses. Ces activités visent, entre autres, à leur indiquer qu’il est interdit de les soumettre à des tests de grossesse. Ces activités sont menées avec les syndicats et le seront aussi avec les employeurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en consultation avec les partenaires sociaux pour éliminer la discrimination au motif de la grossesse, quelle que soit la forme que cette discrimination prend, et de la tenir informée à cet égard.

4. Communication de l’USTAC. Dans sa communication, l’USTAC affirme que les contrats conclus en vertu du poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation constituent une forme d’exploitation moderne étant donné que, au lieu de verser au travailleur une rémunération ou un salaire, on lui verse des honoraires mensuels dans le cadre d’un contrat qui, presque toujours, porte sur une année effective de travail, sans aucune forme de protection sociale. L’USTAC indique que ce type de contrat a permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illicites avec celles-ci. Ces accords consistaient à leur demander de cesser de travailler avant l’accouchement, puis à les engager de nouveau ensuite. Or, pendant la période d’interruption du contrat, aucun de leurs frais n’est pris en charge, pas plus qu’elles n’ont la couverture sociale et médicale nécessaire; dans d’autres cas, les femmes ont été prévenues qu’en cas de grossesse elles seraient licenciées. L’USTAC indique que les autorités ne respectent pas les résolutions sur le réengagement d’un travailleur qui émanent de l’inspection du travail, et que cette atteinte au travail digne et décent a lieu non seulement à la Direction générale de l’aéronautique civile, mais aussi dans l’ensemble de la fonction publique. La commission note que, dans ses commentaires sur la communication, le gouvernement indique que l’Etat guatémaltèque conclut avec des particuliers des contrats administratifs de services techniques ou professionnels, conformément au poste 29 susmentionné. Ce poste comprend les honoraires pour les services techniques ou professionnels assurés par des travailleurs indépendants qui sont affectés au service d’une administration publique. Le gouvernement souligne que les personnes qui sont engagées en vertu de ce poste ne sont ni des fonctionnaires ni des agents publics, puisqu’ils ne reçoivent pas un salaire mais des honoraires. Le gouvernement précise que certaines des femmes dont les contrats ont été résiliés d’un commun accord ont été réengagées et que, dans d’autres cas, les contrats de certaines femmes ont été résiliés pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la grossesse.

5. La commission se doit de tenir compte des communications qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente observation, communications qui font état de discrimination au motif de la grossesse, et de l’étude (diagnostic) dont le gouvernement a fait mention selon laquelle, dans certains secteurs, il y a une forte proportion de licenciements sous le couvert d’autres motifs que la grossesse. Ces informations semblent indiquer que la question des licenciements au motif de la grossesse s’inscrit dans un cadre plus général qui exige de prendre des mesures structurelles et énergiques. Dans le cas qu’a évoqué l’USTAC, ce serait l’Etat lui-même qui met un terme au contrat de femmes enceintes. Soulignant que le licenciement au motif de la grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas utiliser le poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation d’une manière qui, dans les faits, se traduit par des discriminations au motif de la grossesse. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures énergiques étant donné qu’il s’agit du secteur public, dans lequel l’employeur est l’Etat, lequel a l’obligation et la possibilité d’appliquer directement la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

6. La commission prend note des nombreuses activités que plusieurs entités publiques mènent pour promouvoir la participation et l’éducation des femmes, en particulier le Département de la promotion des travailleuses. La commission souligne, par exemple, les activités qui sont déployées en coordination avec l’instance de prévention des conflits du secteur de la maquila pour faire connaître les droits au travail dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.

7. Discrimination au motif de la race. Peuples indigènes. La commission note que la vice-présidence de la République du Guatemala a effectué un diagnostic sur la discrimination et le racisme au Guatemala, qui a été rendu public en 2006. Ce diagnostic comporte une étude sur le type de politique publique qu’il conviendrait de mener afin de désactiver les mécanismes du racisme et de la discrimination qui existent dans le pays. La commission note à la lecture du rapport que ces mécanismes contribuent beaucoup à accentuer les graves inégalités socio-économiques qui affectent les peuples indigènes. Notant que ce diagnostic de cinq tomes n’a pas été joint au rapport, la commission demande au gouvernement de le communiquer. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures de suivi prises à la suite de ce diagnostic.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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