National Legislation on Labour and Social Rights
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S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.
Article 2 de la convention. Examen médical dans le secteur domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants employés à des travaux domestiques était réglementé par les articles 341 à 356 du Code du travail. Elle avait noté que ces dispositions ne donnaient pas application à l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial d’Haïti de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété profondément de la situation des enfants placés en domesticité (restavec), et en particulier de la limite d’âge très basse (12 ans) prévue par l’article 341 du Code du travail comme seuil à partir duquel ces enfants peuvent être placés dans une famille, considérant que, dans la pratique, même des enfants plus jeunes sont concernés (CRC/C/15/Add.202, paragr. 56). La commission note également que selon le Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 2002 (voir paragr. 97), plus de 250 000 enfants issus de famille défavorisées travaillent comme domestiques (restavec). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 341 à 356 du Code du travail ont été abrogés par une loi du 8 juin 2003 et ne sont plus en vigueur, le travail des enfants en domesticité n’étant plus autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi du 8 juin 2003 et des dispositions qui interdisent le travail domestique des enfants.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoyaient pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement indique que des efforts seront effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que, dans ses observations finales de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin (CRC/C/15/Add.202, paragr. 58). Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, de manière à assurer le contrôler de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.