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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Haiti (Ratification: 1976)

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1. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail accorde régulièrement une subvention aux femmes ayant des difficultés économiques pour commencer ou consolider un commerce. La commission note que le gouvernement n’est pas actuellement en mesure de fournir des informations sur l’impact de ce projet et qu’il s’engage dans son prochain rapport à soumettre des informations précises sur ce sujet. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité. La commission espère que le gouvernement s’efforcera dans son prochain rapport de fournir des informations sur l’impact du projet mené par le ministère des Affaires sociales et du Travail, en faveur du développement du commerce par les femmes dans les zones rurales et urbaines. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris par le ministère de la Femme et le service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, pour améliorer la situation économique des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé.

2. Harcèlement sexuel.  La commission rappelle ses commentaires précédents sur les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles le harcèlement sexuel est fréquent dans les zones franches d’exportation. Elle note que le gouvernement est informé de cas isolés de harcèlement sexuel dans le secteur des exportations. Elle note également que le ministère des Affaires sociales et du Travail prend le ferme engagement d’effectuer des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour insérer dans ce texte des dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions définiront et interdiront, d’une part, le harcèlement sexuel quid pro quo et, d’autre part, le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2002 afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace, en droit et dans la pratique, contre ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage en matière de harcèlement sexuel. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les zones franches d’exportation.

3. Egalité d’accès à la formation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, à travers l’Institut national de formation professionnelle, a mis en place un bureau dénommé «Unité de coordination du programme de formation professionnelle destiné à la formation des jeunes». La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations précises sur les jeunes ayant bénéficié d’une formation et l’impact de ce programme sur l’accès des jeunes femmes à la formation professionnelle.

4. Opinion politique. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les informations de la Confédération syndicale haïtienne sur les cas de discrimination fondée sur l’opinion politique ne sont plus d’actualité. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il prévient toute discrimination en raison de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne le droit qu’ont les personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat de recourir à une instance compétente. Elle demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues en la matière.

5. Ascendance nationale. La commission note que le gouvernement examine le bien-fondé des dispositions constitutionnelles qui réservent l’accès aux postes de la fonction publique aux Haïtiens de père et de mère. Elle relève que, selon le gouvernement, le Président de la République a consulté les partenaires sociaux et qu’une «commission de réflexion autour des problèmes de la Constitution» a été mise en place au niveau du secteur syndical. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention de façon à supprimer toute disposition discriminatoire en matière d’accès à l’emploi public. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises, en droit et dans la pratique, pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

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