National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel réforme le Code pénal. Elle note particulièrement que les articles 148 et 149 interdisent le proxénétisme, à savoir le recrutement et la soumission d’une personne à l’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que la traite internationale et la traite interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale. Ces deux dispositions prévoient également des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. De plus, les articles 149-B et 149-D interdisent l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics ou privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique. En outre, l’article 149-E sanctionne le fait de promouvoir, à l’échelle internationale et nationale, le pays comme destination touristique accessible pour l’exercice d’activités sexuelles.
La commission note toutefois que, selon les informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises, notamment d’ordre législatif, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est fréquente au Honduras et n’est pas uniquement due à la pauvreté et à la situation socio-économique qui perdure dans le pays. La commission considère que les nouvelles dispositions du Code pénal amélioreront la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de traite à cette fin et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 6. Programme d’action. Plan d’action national sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. 1. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. La commission prend note des informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, selon lesquelles environ 240 enfants ont été empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants dans le pays. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Activités touristiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations comprises dans l’étude de l’OIT/IPEC de 2002 intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», l’exploitation sexuelle commerciale était une activité de plus en plus fréquente dans le pays. Cette forme d’exploitation existait dans tout le territoire national, tels les zones touristiques, les aires frontalières, les ports et les routes de circulation internationale. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis, ainsi que les propriétaires de bars, de restaurants et leurs employés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», publiée par l’OIT/IPEC en 2002, le VIH/SIDA était un problème de santé qui atteignait les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission avait noté également que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Honduras rapportait 50 pour cent des cas de VIH/SIDA de toute l’Amérique centrale. La commission note que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié en décembre 2006 par l’ONUSIDA et l’OMS, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (document CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. Notant la gravité de la situation, la commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale, est accru. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques dans un délai déterminé pour prévenir les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui auront été soustraits de ces pires formes de travail.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», les activités relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents étaient liées aux réseaux de traite internationale et touchaient particulièrement les filles. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission prend bonne note des mesures prises dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, dont la réalisation de campagnes de sensibilisation de la population et des médias et la tenue d’un séminaire régional réunissant les gouvernements collaborant au projet de l’OIT/IPEC et avec les agents d’Interpol. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. La commission estime que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.