ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

Other comments on C090

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de l’«entreprise industrielle». Le gouvernement indique que la législation générale de la Bosnie‑Herzégovine (lois sur le travail et lois sur la sécurité au travail) contient des dispositions particulières pour les entreprises industrielles et ne définit pas de la même façon le travail de nuit des enfants dans l’industrie et dans d’autres secteurs. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition de l’expression «entreprise industrielle» ni sur la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, et l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part. La commission note en outre que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko ne semble contenir aucune définition de l’expression «entreprise industrielle». Elle prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer comment est définie l’expression «entreprise industrielle» et de lui faire parvenir une copie du texte législatif correspondant.

Article 4, paragraphe 2. Travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent, à titre exceptionnel, être temporairement autorisés à travailler la nuit en cas de panne grave et en cas de force majeure, à condition que l’autorité compétente du canton en donne l’autorisation. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, l’interdiction du travail de nuit prévue aux articles 2 et 3 ne s’applique pas au travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans, lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention, afin de n’autoriser le travail de nuit en cas de force majeure qu’aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités qui régissent la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes par l’autorité compétente du canton.

2. Républika Srpska. La commission note que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska dispose qu’à titre exceptionnel les travailleurs de moins de 18 ans peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour remédier aux conséquences d’un cas de force majeure et d’une panne des machines à condition que l’inspecteur du travail responsable en donne l’autorisation. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention seul le travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans est autorisé dans les situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Républika Srpska conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités selon lesquelles l’inspecteur du travail responsable peut autoriser le travail de nuit des jeunes.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 3) du Code du travail (Brcko) contient des dispositions analogues à celles des législations du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Républika Srpska. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention le travail de nuit dans les situations d’urgence n’est autorisé qu’aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation du district de Brcko en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités régissant la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes.

Article 5. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en raison de circonstances particulièrement graves. Le gouvernement indique qu’entre 1992 et 1995, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, un régime spécial de travail a été mis en place qui n’excluait pas la possibilité que des personnes mineures âgées de 16 à 18 ans travaillent la nuit pour le bien commun mais qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique à ce sujet. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour défendre les intérêts de la fédération. Elle note également que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska et l’article 28 3) du Code du travail du district de Brcko contiennent des dispositions analogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement peut suspendre l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans lorsque des circonstances particulièrement graves l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans travaillent la nuit dans des situations d’urgence, lorsque l’intérêt public l’exige.

Article 6, paragraphe 1 d). Inspection. Le gouvernement indique que ce sont les ministères et les services responsables de l’application de la législation correspondante, qui contrôlent la légalité du travail. Il ajoute que c’est l’inspection du travail qui vérifie l’application des lois et des instruments internationaux portant sur le travail et l’emploi. Les attributions et le mode d’organisation de l’inspection du travail sont définis dans la législation sur l’administration et la législation sur l’inspection du travail. La commission note également que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko prévoit que l’application de cette législation est contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection et, en particulier, des données indiquant le nombre d’infractions à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans qui ont été signalées.

Paragraphe 1 e). Registres. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement ministériel. Le salarié doit remettre sa carte de travail à l’employeur le jour de son embauche. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires à propos du système de la carte de travail applicable en vertu de la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en indiquant comment il fonctionne dans la pratique. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer si la carte de travail ou le registre contiennent les noms et âge ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

2. Républika Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 du Code du travail de la Républika Srpska prévoient que les employeurs doivent tenir, pour chaque travailleur, un livret de travail pendant toute la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système de livret applicable en vertu du Code du travail de la Républika Srpska. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

3. District de Brsko. La commission note que les articles 106 à 108 du Code du travail (Brsko) prévoient la tenue d’un livret de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système du livret de travail, applicable en vertu du Code du travail du district de Brsko. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de conserver à disposition des documents indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer