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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Italy (Ratification: 2003)

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1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, notamment des textes législatifs. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux ont été consultés et leurs opinions et observations sur le contenu des projets de textes ont été sollicitées dès le début du processus comme au cours de la préparation des divers instruments législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans la construction, en particulier dans le cadre de l’élaboration du décret législatif no 626/94 et du décret législatif no 494/96. Cependant, le rapport du gouvernement ne précise pas si les consultations avec les partenaires sociaux doivent s’effectuer dans un cadre d’arrangements officiel et normalisé, ou si elles peuvent avoir lieu dans le cadre d’arrangements spéciaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sont consultées.

3. Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note les informations du gouvernement contenues dans son rapport selon lesquelles les articles 3 et 4 du décret législatif no 494/96 fixent les responsabilités respectivement du client, de la personne responsable des travaux et du coordonateur de la sécurité, aussi bien au stade de la planification des travaux que sur le lieu de la construction. Cependant, le gouvernement ne précise pas spécifiquement si la législation, la réglementation et la pratique nationales prévoient que, par exemple, les architectes, paysagistes, etc. doivent tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lorsqu’ils conçoivent des projets de construction. La commission prie le donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires qui répondent à la question de savoir si les concepteurs responsables de la conception de projets, tels que les architectes et les paysagistes, ont pour devoir de tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction au moment de concevoir leurs projets.

4. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernent des dispositions relatives aux mesures de nature générale concernant les appareils et accessoires de levage (article 15), le matériel de transport, les engins de terrassement et de manutention des matériaux (article 16), les installations, machines, équipements et outils à main (article 17), les travaux en hauteur, y compris sur les toitures (article 18), les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels (article 19), les batardeaux et caissons (article 20), les charpentes et coffrages (article 22), le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23) et l’éclairage (article 26). Ces mesures d’ordre général ne pouvant être considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures et dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.

5. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures à prendre en vue de prévenir l’exposition aux risques pour la santé liés à l’élimination des déchets sur le chantier de fabrication qui doit se faire de façon sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

6. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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