ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Slovakia (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par son représentant à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2006, et des conclusions de ladite commission.

1. Mise en œuvre de la législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 13 du Code du travail a été modifié de manière à y incorporer la loi antidiscrimination de 2004 et, notamment, les dispositions de cet instrument qui concernent la discrimination indirecte. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement devant la Commission de la Conférence au sujet de l’application pratique de la législation antidiscrimination. Elle note que la Commission de la Conférence a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une mise en œuvre effective de la législation, et a demandé que celui-ci communique des informations exhaustives sur l’application pratique de cette législation antidiscrimination. Dans ce contexte, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions rendues par les instances compétentes et les plaintes dont ont été saisis le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, le Département de l’égalité de chances, l’ombudsman et l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement a pris certaines mesures pour faire porter effet à la loi antidiscrimination avec, par exemple, l’adoption d’un plan d’action pour la prévention de la discrimination sous toutes ses formes, des activités éducatives et des projets bien ciblés. Elle note cependant que, dans son deuxième Avis sur la République slovaque (ACFC/OP/II(2005)004), le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales pointe sur le fait que la loi antidiscrimination reste encore à mettre en œuvre de manière exhaustive et que des améliorations sont nécessaires en matière de suivi, afin de pouvoir disposer d’une évaluation plus efficace des résultats des politiques et mesures gouvernementales prises. En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour assurer l’application pleine et entière du cadre législatif antidiscrimination seront prises dès que possible. Elle demande que le gouvernement assure un suivi exhaustif de l’ensemble de l’action déployée et de l’impact des mesures politiques et législatives qu’il a prises, de manière que ses propres organes, aussi bien que la présente commission, puissent évaluer les effets tangibles des efforts déployés jusque-là. La commission apprécierait en outre de disposer d’informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action et sur leur impact, notamment une copie des enquêtes, études et rapports indépendants auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 8(8) de la loi antidiscrimination qui envisage l’adoption de certaines mesures positives dans le but de compenser les désavantages liés à la race ou l’origine ethnique. Elle note avec préoccupation que la Cour constitutionnelle slovaque a jugé cette disposition non conforme à l’article 1(1) et à l’article 12(1) et (2) de la Constitution slovaque, estimant que, en ne spécifiant pas la teneur de ces mesures et les critères qui les régissent, l’article 8(8) de cette loi viole le principe de la certitude légale si bien que, toujours selon l’arrêt rendu par cette instance, une telle disposition serait incompatible avec le principe d’égalité puisqu’elle instaurerait un traitement préférentiel au bénéfice de certaines catégories de personnes à raison de considérations ethniques. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention des mesures spéciales peuvent être reconnues nécessaires pour instaurer une égalité effective dans certains domaines, en particulier à l’égard des personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes appartenant à des minorités nationales. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement ainsi que de toute initiative prise en vue de l’adoption de mesures spéciales visant à agir contre des pratiques discriminatoires passées ou présentes fondées sur la race et l’origine ethnique.

3. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur ses programmes et autres initiatives visant à promouvoir l’égalité des Rom dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, et a également demandé que le gouvernement se concerte avec les partenaires sociaux pour l’élaboration d’un plan d’action positive visant à instaurer l’égalité des Rom aussi bien sur le fond que dans la forme. La commission prend note à cet égard du nombre des programmes déployés par le gouvernement pour lutter contre l’exclusion sociale de la communauté rom, notamment du Plan d’action national sur l’inclusion sociale 2004-2006 et du programme social du Fonds pour le développement. Elle note que, dans le cadre de ces programmes entrepris en 2005, près de 3 000 emplois ont été créés en faveur de cette communauté, et que 6 000 autres devaient l’être en 2006. La commission prend note en outre de l’accord-cadre sur les communautés rom visant à garantir un impact réel en termes d’amélioration du statut économique et social des Rom dans le cadre de certains projets ciblés sur une demande, ainsi que du programme sectoriel sur les ressources humaines dont certains aspects concernent le développement des communautés rom. Elle note néanmoins que, d’une manière générale, la situation de la minorité rom reste apparemment extrêmement préoccupante et que les préjugés à l’égard de ses membres continuent de se manifester. Elle note en particulier que, outre les effets négatifs de la réforme de la politique d’aide sociale de 2004 pour les communautés rom, d’après le deuxième Avis du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales mentionné plus haut, les mesures prévues par le gouvernement sont encore, en grande partie, à mettre en œuvre et, en fait, nombreux sont les Rom à se heurter à des difficultés et à une discrimination graves dans de nombreux domaines, notamment dans l’accès à l’emploi et à l’éducation. Et ce comité de pointer sur la nécessité pour les autorités de disposer de données plus précises, notamment sur l’accès à l’emploi, pour assurer que les politiques et les mesures qu’il a prises soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les communautés rom et instaurer un climat de tolérance et de dialogue interculturel. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les programmes et mesures prises, de même que des informations et des données illustrant leur application pratique et leur impact à l’égard des communautés rom, et enfin des données sur l’emploi chez les Rom.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé que le gouvernement donne des informations exhaustives sur la mise en œuvre de ses programmes pour l’égalité entre hommes et femmes et leur impact, de même que des statistiques sur l’emploi et la formation des hommes et des femmes, et enfin des indications concernant les dispositions prises pour assurer un suivi constant des initiatives prises. Elle a également demandé que le gouvernement s’entende avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan d’action positive devant aboutir à l’instauration d’une égalité des femmes qui ne soit pas seulement formelle mais aussi substantielle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées présentées par le gouvernement sur les mesures prises en vue de parvenir à instaurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. Elle prend également note du document intitulé «Mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités familiales et travail dans l’année 2006 avec des perspectives jusqu’à 2010», se réservant de l’examiner dans le cadre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note cependant l’absence d’informations concernant les effets pratiques de ces mesures et des mesures antérieures visant à faciliter l’accès des femmes à la formation et à l’emploi. Elle note en particulier que, selon le rapport du gouvernement, un certain nombre d’employeurs ont déclaré ouvertement que cela ne les intéressait pas d’engager des femmes, d’une manière générale ou bien en ce qui concerne les femmes âgées de plus de 30 ans, que le Centre national slovaque pour les droits de l’homme ou l’inspection du travail ont été saisis de ce genre de situations, mais que les plaignantes auraient été dans l’impossibilité de produire des preuves valables susceptibles d’être utilisées par les autorités compétentes pour intervenir. La commission invite instamment le gouvernement à prendre des mesures allant dans le sens d’une plus large prise de conscience du public par rapport à la discrimination sexuelle dans le monde du travail et aux droits des femmes dans ce domaine. Elle demande également que le gouvernement donne des informations sur les résultats des projets achevés ou en cours axés sur la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et la facilitation de l’accès de celles-ci à un plus large éventail de formations et de professions. Enfin, elle l’invite à continuer de fournir des données actualisées, ventilées par sexe, profession et secteur, sur le marché du travail.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer