ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Mexico (Ratification: 1956)

Other comments on C090

Direct Request
  1. 2017

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 175 de la loi fédérale du travail interdisait le travail de nuit des mineurs âgés de moins de 18 ans dans l’industrie. Elle avait noté également que l’article 60 de la loi fédérale du travail définissait le travail de nuit comme étant le travail effectué entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures. La commission avait fait observer que la législation nationale ne donnait pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention lequel prévoyait que le terme «nuit» signifiait une période de douze heures consécutives. Le gouvernement avait, dans un premier temps, indiqué que la législation mexicaine du travail ne définissait pas le terme «nuit» comme une période de douze heures consécutives au moins et n’était pas conforme aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission avait alors pris note d’un projet de loi qui visait à compléter l’article 175 de la loi fédérale du travail (interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans) lequel donnait application à la convention. Cependant, le gouvernement avait par la suite déclaré qu’il n’existait aucune divergence entre la législation nationale et cette disposition de la convention, et qu’aucune réforme de la loi fédérale du travail n’était envisagée sur ce point.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’inspection du travail n’ont pas trouvé de mineurs travaillant de nuit. La commission note avec regret que, en dépit de ses demandes répétées depuis 1972, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet à la convention. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en disposant que le travail effectué entre 20 heures et 6 heures est un travail de nuit, établit une période de dix heures et n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention qui prévoit une période de douze heures consécutives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives pour remédier à la situation dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer