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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Netherlands (Ratification: 1973)

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La commission prend note de l’adoption de la loi du 5 mars 2007 sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé (WML) et du décret du 1er mai 2007 sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé, visant à assurer l’application des salaires minima et de l’allocation minimum de congé grâce à des sanctions plus strictes en cas de non-observation.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Détermination des salariés qui doivent être protégés par les dispositions sur le salaire minimum légal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs engagés dans le cadre d’un régime flexible, tels que les travailleurs à domicile, peuvent être couverts par le salaire minimum légal s’ils remplissent certaines conditions, comme par exemple d’accomplir un travail minimum de quatre heures par semaine sur une période minimum de trois mois. Par ailleurs, la commission croit comprendre que les travailleurs domestiques et les apprentis ne relèvent toujours pas du champ d’application du salaire minimum national. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé pour étendre la protection du salaire minimum aux travailleurs domestiques et aux apprentis.

Article 2, paragraphe 1. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge du travailleur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la réinsertion des personnes handicapées (loi REA) a été abrogée le 29 octobre 2005 et que les employeurs peuvent actuellement demander une dérogation en termes de salaire, la différence de salaire étant compensée soit par l’Institut pour les régimes de prestations des travailleurs (UWV), soit par les régimes prévus dans la loi sur le travail et le revenu (capacité de travail) (WIA), ou par la loi relative à l’aide aux jeunes handicapés (Wajong), de manière que les travailleurs handicapés reçoivent au moins le salaire minimum national. En ce qui concerne les taux du salaire minimum réduits applicables au groupe d’âge 15‑23 ans, la commission estime que le fait de réduire le salaire minimum des jeunes travailleurs dans une proportion aussi importante que 70 pour cent peut soulever des problèmes de respect du principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Les informations disponibles montrent par ailleurs qu’une telle pratique n’est pas très répandue parmi les Etats européens et que, de toute manière, le niveau de la réduction serait de loin le plus important. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles justifiant une telle politique du salaire minimum, en indiquant en particulier si cette question a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, ainsi que l’avis exprimé à ce sujet par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3. Révision et ajustement des taux du salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système d’indexation du salaire minimum sur l’accroissement du salaire moyen dans les secteurs public et privé, calculée par le Bureau néerlandais de l’analyse économique et politique (CPB). Elle note par ailleurs que cette indexation peut être annulée s’il s’avère qu’elle a des effets négatifs sur l’emploi ou sur les dépenses de la sécurité sociale. Tout en prenant note des explications sur le système d’indexation des salaires, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il a été donné effet aux prescriptions des articles 3 et 4 de la convention, en ce qui concerne en particulier la nécessité de tenir compte des besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille et la nécessité de consulter pleinement les partenaires sociaux et d’assurer leur participation directe à la révision et l’ajustement périodiques du salaire minimum national.

Article 5. Mesures assurant le respect de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la WML prévoit une amende qui peut être infligée par un inspecteur du travail et dont le montant peut représenter 6 700 euros en cas de non-paiement du salaire minimum et/ou de l’allocation minimum de congé, alors que dans le passé l’inspecteur du travail pouvait simplement adresser un avertissement à l’employeur par courrier. En outre, elle note que cette amende peut être relevée de 50 pour cent en cas de récidive de l’employeur au cours des douze derniers mois. Elle note par ailleurs que l’employeur est tenu de verser au travailleur la différence de salaire dans les quatre semaines qui suivent la décision de l’inspecteur du travail, sinon il se voit infliger une sanction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 300 euros par jour ou un maximum de 25 000 euros. Environ 6 000 inspections étaient prévues en 2007, en particulier dans les secteurs dans lesquels existe un risque important de non-paiement du salaire minimum ou d’arriérés de salaires, à savoir le bâtiment, l’agriculture et la restauration. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique des nouvelles mesures destinées à assurer le respect de la législation, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement, et en particulier du fait que le pourcentage de travailleurs qui touchent le salaire minimum est tombé au cours de la période 2001-2004 de 2,1 à 1,5 pour cent, et que le pourcentage de travailleurs qui gagnent moins que le salaire minimum est tombé de 1,1 à 0,6 pour cent au cours de la même période. Elle note par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les jeunes travailleurs, les travailleurs à temps partiel et les femmes sont plus particulièrement touchés par les problèmes de sous-paiement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.

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