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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Netherlands (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2007
  2. 2005

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Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) faisant observer que les dispositions de la loi sur le travail et les soins, et la loi sur l’organisation des responsabilités de l’Etat en matière de travail et de revenu (SUWI) n’étaient pas pleinement pertinentes pour l’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’exposer de manière détaillée la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, et notamment de fournir des indications pratiques sur la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Dans le rapport reçu en août 2007, le gouvernement fournit de nouvelles informations, en particulier sur la législation dont la pertinence relève principalement du travail indépendant des personnes handicapées. En tenant compte de l’objectif de la convention, qui est de veiller à ce qu’une personne handicapée puisse non seulement conserver son emploi mais également obtenir un emploi et progresser professionnellement, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des informations pratiques sur les résultats obtenus pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, notamment des travailleuses handicapées, comme requis par la convention (articles 2 et 3 de la convention). La commission prie également le gouvernement d’indiquer en détail dans son rapport les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (article 4); la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées ou qui s’occupent de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique (article 5); les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7); les services fournis aux personnes handicapées sans ressource financière (article 8); ainsi que les mesures adoptées en pratique pour mettre à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle (article 9). Prière également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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